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Tribunal administratif de Strasbourg, 07 avril 2014, ordonnance n° 1401623 (Alimentation artificielle - Hydratation artificielle - Traitement pouvant être interrompu - Obstination déraisonnable - Liberté fondamentale - Rejet de la demande)

Un homme a été victime d’un accident ayant entraîné un traumatisme crânien important, avec coma d’emblée et des lésions axionales et du tronc cérébral le plaçant sous alimentation et hydratation artificielles au service de neurochirurgie de l’hôpital A. A la suite d’une visite médicale, un médecin chef de service constate que le patient est « en état de conscience réactive adaptée aux stimulations de l’environnement, avec la capacité de ressentir des émotions ». Informée de la décision de transférer son mari dans une unité de soins d’éveil, l’épouse du patient saisit le juge des référés du tribunal administratif afin d’obtenir la suspension de cette décision.

Le juge considère que les soins envisagés, dans la perspective retenue par l’équipe médicale, de promotion de la communication, notamment dans la poursuite de la réflexion en cours sur les limitations thérapeutiques, ne peuvent pas être qualifiés d’inhumains ou dégradants. Le droit à la vie du patient n’est pas non plus remis en cause par la décision de pratiquer des soins d’éveil, alors que seront dispensés au patient des soins palliatifs visant à soulager sa douleur, à apaiser ses souffrances psychiques, à sauvegarder sa dignité et à soutenir son entourage. En conséquence, le juge des référés considère qu’en l’espèce, l’administration hospitalière n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ainsi, la requête est rejetée.