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Tribunal administratif de Versailles, 9 décembre 2008, n°0612187 (Infections nosocomiales – régime juridique applicable) 

Ce jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles permet de rappeler qu’en ce qui concerne les infections consécutives à des actes de soins antérieurs au 5 septembre 2001, le régime juridique applicable est celui de la responsabilité pour faute présumée. Ce tribunal précise en effet que le patient n’est pas fondé à soutenir que l’infection dont il a été victime révèlerait par elle-même une faute dans l’organisation du service lorsque l’infection, si elle est déclarée à la suite d’une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES



Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M.B , demeurant………, par Me Gibier, avocat ; M. B demande au tribunal

1) de condamner l'Assistance publique — Hôpitaux de Paris â réparer les dommages qu'il a subis en relation avec l'infection nosocomiale dont il a été victime ;

2') de mettre à la charge de l’Assistance Publique — Hôpitaux de Paris la somme rappelée dans son mémoire au titre de la créance sociale, la somme de 500 suros au titre des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 2.500 curas au titre du préjudice esthétique, la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le rapport de l'expert ;

Vu l'ordonnance de taxation du président du tribunal administratif d’Orléans en date du 22 décembre 2004

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de là santé publique

Vu le code de la sécurité sociale

Vu le code de justice administrative ;

Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 ;

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B, chauffeur livreur âgé de 48 ans, a été victime le 2 novembre 1998 d'une chute d'une hauteur de 5 mètres ; a été hospitalisé au centre hospitalier régional de Chartres où des radiographies ont mis en évidence une fracture déplacée et comminutive du pilon tibial gauche et une fracture un peu déplacée du tibia droit ; que le requérant a été opéré le jour même ; que l'intervention, réalisée sous flash antibiotique préopératoire, a consisté en une ostéosynthèse par plaque vissée en trèfle de Heim au niveau du tibia gauche ; qu'au niveau du tibia droit, un plâtre cruropédieux a été mise en place ; que M. B est resté hospitalisé jusqu'au 12 novembre 1998, date à laquelle il a été transféré dans un centre de rééducation où il est resté jusqu'au 25 mars 1999 ; que le 4 octobre 1999, le docteur Denier a décidé d'enlever la plaque vissée qui devenait gênante et qui s'accompagnait d'un placard inflammatoire au dessus ;

que cette intervention a été réalisée sous anesthésie générale et flash antibiotique préopératoire ; que les radiographies réalisées le 7 octobre 1999 ont montré la consolidation de la fracture sans cal vicieux et un interligne articulaire globalement conservé ; que courant novembre 1999, M. B, constatant que l'état de sa cheville se dégradait est allé consulter son médecin traitant qui a procédé a une incision, effectué un prélèvement qui s'est révélé négatif, mis de la Bétadine et prescrit de la Pyostacine ; que, le 14 novembre 1999, le requérant ayant présenté une évacuation spontanée de vieux sang et de pus s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de Chartres ;

que devant la persistance des douleurs, M. B a décidé de consulter les services de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

qu'une indication opératoire consistant en une arthrodèse de la cheville gauche a été posée ; que l'intervention n'a été réalisée, en raison de l'aspect de la cicatrice lors de l'examen, qu'a la date du 27 mars 2000 ; qu'elle s'est déroulée sous flash antibiotique préopératoire ; que les suites opératoires ont été simples ;

que le requérant a été revu régulièrement en consultations postopératoires jusqu'à ce que le 17 septembre 2001, le diagnostic de fistule interne productive soit évoqué en raison de l'apparition depuis deux mois de douleurs mécaniques et inflammatoires et cela malgré le retour négatif du prélèvement effectué sur la cicatrice le 13 septembre ; que le 19 octobre 2001, une intervention consistant en une ablation du matériel a été réalisée ; qu'a cette occasion, des prélèvements bactériologiques ont été réalisés et ont conclu à la présence d'un staphylocoque coagulase négative merthi S ; qu'un bilan complémentaire a été réalisé permettant de conclure à la consolidation et à la présence d'une ostéite chronique de la métaphyse tibiale inférieure ; qu'une nouvelle intervention a été réalisée le 10 janvier 2002 visant à traiter chirurgicalement le foyer d'ostéite ; que tes suites opératoires ont été simples et que les prélèvements sont redevenus négatifs ; que l'état de santé de M. B, a été consolidé à la date du 19 mars 2004 ; que saisi d'une demande de M. B, le Président du tribunal administratif d-Orléans a désigné M. Favard comme expert ; que suite à ce rapport d'expertise, M. B a saisi l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris dune demande indemnitaire préalable par lettre du 21 juin 2006 à laquelle il n'a pas été répondu ; que, par requête enregistrée le 14 décembre 2006, au Tribunal administratif de Versailles M. B demande au tribunal de condamner l'Assistance. publique Hôpitaux de Paris à réparer les dommages qu'il a subis en relation avec l'infection nosocomiale dont il a été victime er de mettre à hi charge de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris la somme rappelée dans le mémoire au titre de la créance sociale, la somme de 10.500 euros au titre des troubles dans ]es conditions d'existence, la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 2,500 euros au titre du préjudice esthétique, la son-lire de 700 euros au Litre des frais d'expertise et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles

Sur la responsabilité

Considérant, en premier lieu, que si M. B demande l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches sur le fondement de l'article L.1142-1-11 alinéa 2 du code de la sanie publique, il cite toutefois, à l'appui de sa demande, ['article L, 1142- ]-1 alinéa 2 qui énonce que « les établissements, services et Organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'Infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère » que si la défense fait valoir que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi du 4 mars 2002 modifiée, qui ne s'appliquent, aux termes de l'article 101 de ladite loi dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2002, qu'aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001. M. B, en demandant que le service hospitalier soit reconnu « responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, saufs 'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère », doit, en tout état de cause, cire regardé comme demandant l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la faute présumée

Considérant qu'un patient n'est pas fondé à soutenir que l'infection dont il a été victime révélerait par elle-même une faute dans l'organisation du service lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation : qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé. que si l'infection au staphylocoque coagulase négative methi S révélée par le prélèvement effectué lors de l'intervention du 19 octobre 2001 peut être regardée comme de nature nosocomiale en rapport avec un traitement invasif. des signes infectieux s'étaient manifestés avant l'hospitalisation du requérant è l'hôpital de Garches en vue. de l'intervention effectuée le 27 mars 2000 ;
que si les prélèvements effectués en octobre et novembre 1999 ne démontraient pas la présence de germes infectieux. les écoulements et l'aspect de la cicatrice, qui devait par ailleurs conduire les médecins de l'hôpital de Garches à décider d'attendre pour procéder aux soins sur la personne de M. B tendent é établir que l'infection était déjà présente dans !'organisme au moment où le requérant est allé consulter pour la première fois é l'hôpital Raymond Poincaré où l'infection s'est révélée dans toute sa gravité que par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Garches en réparation du préjudice qu'il a subi ;

Sur les conclusions de la CAPM d'Eure-et-Loir

Considérant qu'il résulte de tout cc qui précède que 1es conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir tendant à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique —Hôpitaux de Paris les débours et prestations qu'elle a servies à M. B ne peuvent qu'être rejetées

Sur les frais d'expertise

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser [es frais d'expertise, taxés
et liquidés à la somme de 700 euros, par ordonnance du Président du tribunal administratif d'Orléans du 22 décembre 2004, à la charge de M. B

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du cade de justice administrative

Considérant qu'aux termes de ces dispositions « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, d défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de fa partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de L’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M, B demande

DECIDE

Article ler : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté;
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.B , à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2008, à laquelle siégeaient

Mme Vinot, président,
Mine Iedamoisel, premier conseiller, Mme Orio, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 décembre 2008,