Date d’application : immédiate.
Références :
- Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice : article 26 ;
- Décret n° 2002-732 du 3 mai 2002 portant création d’un office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes ;
- Lettre d’instruction du 14 janvier 2005 du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
Annexe : fiche de renseignements sur le patient non identifié (susceptible d’avoir fait l’objet d’une déclaration de disparition inquiétante).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
La lettre d’instruction du 14 janvier 2005 relative à la mise en place, au sein des établissements de santé, d’une procédure de signalement systématique, destinée au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétent, concernant les personnes décédées sans état civil avéré et des patients non identifiés, a suscité un certain nombre d’interrogations de la part des établissements de santé.
La présente circulaire a donc pour objet d’apporter des précisions sur les conditions de mise en oeuvre de cette procédure.
Les personnes devant faire l’objet d’un signalement
Aux termes de l’instruction susvisée, il appartient à tout établissement de santé de signaler au service de police toute personne décédée sans état civil avéré ainsi que les personnes non identifiées. Toutefois, cette procédure ne concerne pas les personnes qui souhaitent garder l’anonymat. Son applicabilité est limitée aux cas des personnes décédées dans l’anonymat ou dans l’incapacité de fournir leur identité et dont la disparition présente « un caractère inquiétant ou suspect » (cf. l’article 26 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, modifiée). Ce caractère inquiétant ou suspect s’apprécie au regard des circonstances, de l’âge ou de l’état de santé de la personne non identifiée. Il est précisé à cet égard que si la disparition d’une personne mineure est toujours présumée « inquiétante », il n’en va pas de même pour les personnes majeures.
Les délais de signalement
La reconnaissance du caractère inquiétant ou suspect de la disparition suffit donc à faire naître, pour l’établissement, l’obligation de signalement (que la personne soit hospitalisée, accueillie au service des urgences ou à celui des consultations externes) dans les meilleurs délais. Toutefois, dans les cas où il est raisonnablement prévisible que l’identité de la personne sera connue peu après son arrivée dans l’établissement, il n’est pas opportun d’effectuer un signalement, puisque la non identification ne deviendra « inquiétante ou suspecte » que passé un certain délai.
La fiche de signalement
Pour effectuer le signalement, le chef de service concerné (ou la personne désignée par lui à cet effet) doit compléter la fiche de renseignements le plus précisément possible en ayant soin d’écrire très lisiblement. La présence d’un représentant de l’ordre n’est pas requise.
Chaque fois que la personne non identifiée est en mesure de le comprendre, il est obligatoire de l’informer du signalement dont elle fait l’objet. Si la personne ne recouvre ses facultés de compréhension qu’après l’envoi de la fiche signalement, elle devra être informée sans délai.
L’établissement adressera la fiche dûment renseignée au service de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétente. Un double de ce document sera également envoyé à l’office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes, 101-103, rue des Trois-Fontanot, 92000 Nanterre.
Vous trouverez ci joint un nouveau modèle de fiche de signalement (où la case réservée à l’apposition d’une photographie de la personne non identifiée n’apparaît plus) qui annule et remplace le précédent, annexé à la lettre d’instruction du 14 janvier 2005.
Informations à délivrer en cas d’identification après signalement
Si la personne est identifiée après que le signalement a été effectué, l’établissement informe systématiquement les services de police de cette identification.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
1. La personne identifiée est capable d’exprimer sa volonté :
Il s’agit d’une personne mineure ou d’une personne majeure sous tutelle : il importe de demander au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale ou au tuteur s’ils consentent ou non à faire connaître l’identité de la personne aux services de police. Il convient de les informer de la possibilité dont disposent ces services de « requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l’obligation au secret, [la communication de] tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l’objet des recherches ».
Il s’agit d’une personne majeure : il importe de lui demander si elle consent ou non à faire connaître son identité aux services de police. Il convient de l’informer de la possibilité dont disposent ces services de « requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l’obligation au secret, [la communication de] tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l’objet des recherches ». La personne sera informée qu’en tout état de cause elle a la possibilité de demander aux services de police la protection des informations la concernant à l’égard des personnes qui la recherchent.
2. La personne identifiée par une tierce personne n’est pas capable d’exprimer sa volonté :
Il s’agit d’une personne mineure ou d’une personne majeure sous tutelle : il importe d’informer les titulaire(s) de l’autorité parentale ou le tuteur du signalement et de leur demander s’ils consentent ou non à faire connaître l’identité de la personne aux services de police. Il convient de les informer de la possibilité dont disposent ces services de « requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l’obligation au secret, [la communication de] tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l’objet des recherches ». La tierce personne, autre que les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur, n’a pas à être informée du signalement.
Il s’agit d’une personne majeure : il convient de prévenir la police de l’identification de la personne sans pour autant fournir l’identité de la personne. Cette identité ne sera fournie qu’à la demande expresse de la police. Il n’y a pas lieu d’informer la tierce personne de ce signalement.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser auprès des établissements de santé de votre ressort les précisions apportées par la présente circulaire.
Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer à cette occasion.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, J. Castex