REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR, domicilié avenue Léon Jouhaux BP 79 Dole cedex, représenté par son directeur, par la SCP Charmont-Uzan, avocats ;
Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 96605 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR de Dole en date du 28 février 1996 portant notation de Mlle X... pour l'année 1995 ;
- de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-23 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête du CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR de Dôle :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Besançon ayant été notifié au centre hospitalier le 28 mars 1997, la requête de cet établissement public enregistré le 28 mai 1997 au greffe de la Cour n'était pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que la requête du centre hospitalier qui conteste l'inexactitude matérielle des faits sur laquelle s'est fondé le jugement attaqué, en invoquant plusieurs témoignages d'agents du service, comporte les conclusions et moyens et répond ainsi aux exigences de l'article R. 811-13 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de décision de notation du 28 février 1996 :
Considérant qu'il résulte des pièces produites dans le cadre de la procédure d'appel par le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR de Dole, attestant de faits précis relatés par le médecin chef de service, des médecins du service d'anesthésie, la surveillante de ce service d'anesthésie, des infirmières anesthésistes et même une patiente, et qui ne sont pas contredites par les appréciations plus générales portées d'autres agents dans le cadre d'attestations produites par Mlle X... devant les premiers juges, que les appréciations et la note chiffrée figurant dans la décision du 28 février 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier a arrêté sa notation au titre de l'année 1995 en lui reprochant son comportement, notamment verbal, à l'égard de certains des agents du service, ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des faits indiqués dans la notation de Mlle X... pour annuler cette décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : " Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. " ; que la notation ne constituant ni une sanction disciplinaire ni une sanction professionnelle, le directeur du centre hospitalier a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur des faits relatifs au comportement de Mlle X... pendant l'année 1995, même antérieurs au 18 mai 1995, pour porter une appréciation sur la manière de servir de cet agent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 28 février 1996 fixant la notation de Mlle X... au titre de l'année 1995 ;
Sur les conclusions de Mlle X... fondées sur les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt rejetant la demande de Mlle X... n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de Mlle X... tendant à ce que la cour enjoigne au centre hospitalier se substituer à la notation de 1995 l'ancienne notation de 1994 ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mlle X... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X... étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Besançon et ses conclusions d'appel fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR de Dole et à Mlle X....