REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1992) d'avoir prononcé la démission de M. X. de son mandat de conseiller prud'homme, en application de l'article R. 512-16 du Code du travail, alors que, M. X. étant éligible en vertu de l'article L. 513-2° de ce même Code, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. X. était salarié d'une entreprise privée lorsqu'il a été élu conseiller prud'homme, qu'il a depuis quitté cet emploi pour être employé par un syndicat intercommunal et est ainsi devenu fonctionnaire, l'arrêt retient, à bon droit que la perte de la qualité en laquelle il a été élu et l'acquisition d'une autre qualité doivent entraîner sa démission sur le fondement de l'article R. 512-16 précité, seul applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.