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Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2011, n°0915010/6-3 (Patiente souffrant de psychose schizophrénique – traitement administré - décès - responsabilité)

Mme X s'est présentée au service des urgences de l'hôpital C. le 25 juillet 2008 pour faire examiner sa fille souffrant d'une psychose schizophrénique. Après examen de la patiente, l'hôpital C a décidé de la transférer le jour même au sein d'un établissement psychiatrique spécialisé. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2008, la psychiatre de garde a toutefois adressé la patiente en urgence à l'hôpital P. pour la prise en charge de troubles respiratoires. La patiente a de nouveau été renvoyée dans la journée du 27 juillet 2008 au sein de l'établissement psychiatrique où elle est décédée dans la nuit du 27 au 28 juillet 2008. Mme X demande au Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'AP-HP en réparation de ses préjudices liés aux conditions de la prise en charge de sa fille. Le Tribunal rejette la requête de Mme X en considérant que "il résulte de l'instruction que la fille de Mme X est décédée d'une pneumopathie dite d'inhalation ; (…) que le compte-rendu de l'hospitalisation du 27 juillet à l'hôpital P fait en outre apparaître que la pneumopathie par inhalation a bien été diagnostiquée, que la saturation en oxygène a été rapidement améliorée par les traitements mis en œuvre et qu'un traitement de sortie, associant médicaments et kinésithérapie a été prescrit ; que la requérante n'apporte à cet égard pas d'éléments suffisants pour établir que des fautes auraient été commises dans la prise en charge de sa fille à l'hôpital C ou à l'hôpital P. , qu'en particulier, la soudaineté du décès de la fille de Mme X ne suffit pas à elle seule à établir l'existence de telles fautes ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'un retard de diagnostic fautif ait été commis ni que la patiente n'aurait pas bénéficié de soins adaptés à son état de santé ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'AP-HP ne peut être regardée comme engagée à l'égard de la requérante (…) ".

Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2011, n°0915010/6-3.

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009, présentée pour Mme ..., demeurant ..., par Me Levy ; Mme ... demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de deux euros en réparation des préjudices liés aux conditions de prise en charge de sa fille par les services de l'hôpital ... le 25 juillet 2008 et ceux de l'hôpital ... le 27 juillet 2008 ;

Mme... soutient que :

- la responsabilité de l'AP-HP est engagée dans la survenue du décès de sa fille en raison, d'une part, de l'absence d'examen et de diagnostic de la pneumopathie le 25 juillet 2008 et d'autre part, de l'inadaptation du traitement administré le 27 juillet 2008 ;

- l'AP-HP doit par suite être condamnée à l'indemniser du préjudice moral résultant du décès de sa fille et du préjudice moral résultant du comportement inacceptable à son propre égard du médecin du service des urgences de l'hôpital ... ;

Vu la demande indemnitaire préalable adressée par Mme ... à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et l'avis de réception de ce courrier en date du 20 mars 2009 ;

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au ler février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 du fixant la liste des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de Mme Guilloteau, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gaspon, rapporteur public ;

Considérant que Mme ... s'est présentée au service des urgences de l'hôpital ... (Assistance publique-hôpitaux de Paris/ AP-HP) le 25 juillet 2008 pour faire examiner sa fille, alors âgée de 57 ans et souffrant d'une psychose schizophrénique ; que l'équipe médicale a décidé de faire hospitaliser la patiente dans un établissement psychiatrique spécialisé vers lequel elle a été transférée à la fin de la journée ; que, dans la nuit du 26 au 27 juillet suivant, le psychiatre de garde l'a toutefois adressée en urgence à l'hôpital ... (AP-HP) pour la prise en charge de troubles respiratoires ; que la fille de Mme ... a ensuite été renvoyée dans la journée du 27 juillet dans l'établissement psychiatrique où elle est décédée dans la nuit du 27 au 28 juillet 2008 ; que Mme ..., imputant le décès de sa fille à sa mauvaise prise en charge, a saisi l'AP-HP le 20 mars 2009 d'une demande indemnitaire préalable, demeurée sans réponse ; qu'elle a par suite introduit la présente requête ;

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de Mme ... est décédée d'une pneumopathie dite d'inhalation ; que la requérante soutient, d'une part, que cette pneumopathie n'a été diagnostiquée qu'avec retard, faute pour l'équipe médicale de s'être préoccupée des difficultés respiratoires de sa fille, qui étaient pourtant le motif de sa consultation au service des urgences de l'hôpital ... le 25 juillet 2008, et, d'autre part, que la patiente n'a ensuite pas bénéficié le 27 juillet 2008 de soins appropriés à la gravité de son.état ; qu'il résulte toutefois des pièces produites par la requérante que, si l'équipe médicale du service des urgences s'est particulièrement préoccupée le 25 juillet 2008 de l'état psychiatrique gravissime de la fille de Mme ..., une auscultation générale de la patiente, qui présentait alors un état catatonique, a toutefois été conduite ; que le compte-rendu de l'hospitalisation du 27 juillet suivant à l'hôpital ... fait en outre apparaître que la pneumopathie par inhalation a bien été diagnostiquée, que la saturation en oxygène a été rapidement améliorée par les traitements mis en oeuvre et qu'un traitement de sortie, associant médicaments et kinésithérapie, a été prescrit ; que la requérante n'apporte à cet égard pas d'éléments suffisants pour établir que des fautes auraient été commises dans la prise en charge de sa fille à l'hôpital ... ou à l'hôpital ... ; qu'en particulier la soudaineté du décès de la fille de Mme ... ne suffit pas à elle seule à établir l'existence de telles fautes ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'un retard de diagnostic fautif ait été commis ni que la patiente n'aurait pas bénéficié de soins adaptés à son état de santé ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'AP-HP ne peut être regardée comme engagée à l'égard de la requérante, en dépit du manque de considération avec lequel elle a été traitée ; que la requête doit par suite être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour Mme ... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Samson, président,
M. Dayan, premier conseiller, Mme Guilloteau, conseiller,
Lu en audience publique le 7 avril 2011.