Date d'application : immédiate.
Références : loi n° 90-527 du 27 juin 1990, ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution])
Suite à la parution au Journal officiel du 22 juin 2000 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique (CSP), les services des directions départementales des affaires sanitaires et sociales chargés de l'hospitalisation sans consentement des personnes atteintes de troubles mentaux ont été spécialement destinataires d'une note d'information en date du 5 juillet 2000 accompagnée d'un tableau de correspondance entre la nouvelle codification à utiliser et la codification anciennement en vigueur.
De nombreuses questions, portant sur la nouvelle codification des dispositions législatives relatives aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, continuant à être posées à mes services par divers intervenants oeuvrant dans le domaine de la santé mentale, je vous demande d'assurer au plan local la plus large diffusion des modifications intervenues en la matière.
C'est ainsi que l'information nécessaire (ainsi que l'envoi du tableau de correspondance susmentionné) doit être faite par vos soins, notamment auprès des établissements hospitaliers sectorisés accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux mais aussi auprès des hôpitaux non psychiatriques et en particulier de ceux comportant des services d'urgence où transitent de nombreux malades mentaux. Il vous appartient ainsi de veiller à ce que les psychiatres hospitaliers et les personnels non médicaux des équipes de secteurs soient également informés. De même, les maires et les médecins généralistes (par l'intermédiaire notamment du conseil départemental de l'ordre des médecins) sont également concernés.
A partir des questions le plus souvent posées, il m'apparaît utile d'insister sur un certain nombre de points.
Chaque article comporte désormais quatre numéros (au lieu de trois), ce qui s'explique par l'architecture du nouveau CSP composé de parties, livres, titres et chapitres.
Le CSP comporte 6 parties. La santé mentale figure dans la 3e partie du code (lutte contre les maladies et dépendances) au livre 2 (lutte contre les maladies mentales), de sorte que les articles du nouveau code relatifs à la santé mentale commencent par 32. Le livre 2 de la 3e partie du CSP est lui-même divisé en deux titres (titre 1, modalités d'hospitalisation et titre 2, organisation) lesquels sont à leur tour divisés en chapitres. Les deux derniers numéros de chaque article correspondent au numéro du titre (1 ou 2) et à celui du chapitre (1, 2, 3 ou 4).
La codification n'a apporté aucune disposition nouvelle, s'étant faite à droit constant. Seules quelques modifications mineures ont été introduites telles que l'expression « représentant de l'Etat » au lieu de « préfet » et l'indication de l'article 122-1 du code pénal au lieu de l'ex-article 64.
Des modifications sont cependant intervenues dans l'ordre d'apparition des articles par rapport à celui de la loi du 27 juin 1990 du fait de la modification du plan général. Par exemple, les dispositions concernant les sorties d'essai et celles relatives à la saisine du président du tribunal de grande instance en vue d'une sortie immédiate suivent désormais l'article consacré à l'hospitalisation des mineurs dans le chapitre relatif aux droits des personnes hospitalisées. De même, les dispositions relatives à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ont été regroupées à la fin du livre 2.
Il résulte de la nouvelle codification que l'expression « loi du 27 juin 1990 » ne devrait plus être utilisée dans les arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office et les arrêtés municipaux portant mesures provisoires ainsi que dans les certificats médicaux et les demandes d'hospitalisation sur demande d'un tiers. Seules les indications des numéros d'articles correspondants du CSP devraient y figurer.
Le chargé des fonctions de sous-directeur, B. Basset