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Circulaire DAS/TS3/DGS/PS3/DH/FH3 n°97-30 du 17 janvier 1997 relative aux modalités de recrutement des agents des services hospitaliers et des agents des services hospitaliers qualifiés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière.

Les dispositions de l'article 5-2° du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière prévoient des recrutements dans le corps des aides-soignants parmi les agents des services hospitaliers qualifiés et les agents des services hospitaliers réunissant au moins huit ans de fonctions dans ces corps, après sélection professionnelle et avis de la commission paritaire. Les agents sont tenus de suivre une formation qui doit faire l'objet d'une validation.

Les modalités de cette sélection, de la formation et de sa validation ont fait l'objet d'un arrêté en date du 17 juin 1996 qui annule les dispositions prises antérieurement et rend caduques celles de l'arrêté du 26 décembre 1989 relatif à l'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant aux agents bénéficiant des dispositions de l'article 5-2° du décret du 18 avril 1989. En effet, l'arrêté en date du 17 juin 1996 prend en compte, dans un souci d'harmonisation, la réglementation de 1994 relative à la formation des aides soignants (décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 et arrêté du 22 juillet 1994) et prévoit que les personnels sélectionnés suivent la même formation que les élèves préparant le diplôme professionnel d'aide-soignant.

Par ailleurs, l'arrêté du 17 juin 1996 complète les critères de sélection, pris en compte par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en prévoyant l'intervention d'un formateur extérieur pour apprécier les capacités de rédaction et de mémorisation des candidats intéressés par cette formation.

Les agents admis à suivre la formation sont nommés aides-soignants stagiaires et doivent la valider, selon les dispositions précisées par l'arrêté du 17 juin 1996, pour être proposés à la titularisation après avis de la commission administrative paritaire. Si la formation n'est pas validée, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas en mesure de prononcer la titularisation conformément aux dispositions prévues à l'article 8-II du décret du 18 avril 1989 précité ; les agents, dans ce cas, réintègrent leurs corps d'origine.

Les agents peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant, bien que leur titularisation dans le corps des aides-soignants ne soit en aucun cas subordonnée à la réussite de ces épreuves. Ils devront, pour se voir attribuer le diplôme professionnel d'aide-soignant, satisfaire aux conditions de notation fixées par l'arrêté du 22 juillet 1994 précité, qu'il s'agisse du contrôle continu ou des épreuves finales. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'exiger des agents concernés qu'ils fassent connaître en début de scolarité, leur intention de se présenter ou non aux épreuves finales du diplôme ; ils doivent être notés en cours d'année selon les mêmes critères que les autres élèves quel que soit leur choix. Il est important cependant, d'encourager les agents à se présenter aux épreuves finales, ceci est d'autant plus facilité par le mode de validation retenu.

Ces nouvelles modalités de sélection, de formation et de validation sont applicables à partir de la scolarité 1996-1997.

Je vous demande de bien vouloir me tenir informé des difficultés qui vous seraient signalées dans l'application de ces nouvelles mesures.

Références :
Décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié ;
Décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 ;
Décret n° 96-729 du 12 août 1996 ;
Arrêté du 26 décembre 1989 ;
Arrêté du 22 juillet 1994 modifié ;
Arrêté du 17 juin 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales Direction de l'action sociale Sous-direction du travail social et des institutions sociales Direction générale de la santé Sous-direction des professions de santé Direction des hôpitaux Sous-direction de la fonction publique hospitalière.

Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour mise en oeuvre).

Texte non paru au Journal officiel.

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