" Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui, peut être retenu contre son gré dans un établissement d'hospitalisation général ou spécialisé, pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'hospitalisation d'office ou d'hospitalisation sur demande d'un tiers prévues par le code de la santé publique " |
VU la requête enregistrée le 6 septembre 1999, présentée par M. X., demeurant (...) ;
M. X. demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions à la suite desquelles il a été hospitalisé contre son gré au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris du 21 février au 16 mars 1999, et à la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de soixante mille francs (60 000 FF) à titre de dommages et intérêts;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives à l'hospitalisation du requérant :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X. a été conduit, le 21 février 1996, par les services de police au service des urgences de l'hôpital à Paris, puis dirigé par ces mêmes services de police vers l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; qu'il a ensuite été retenu contre son gré au centre hospitalier Sainte-Anne à partir du 21 février 1996 en soirée, et que le directeur de cet établissement a, le lendemain 22 février 1996, prononcé l'admission de M. X. sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ;
En ce qui concerne la régularité des décisions intervenues le 21 février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique : « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ou à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à l'égard des personnes dans le comportement relève des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les 24 heures au préfet... Fautes de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48 heures » ;
Considérant que le comportement de M. X., le 21 février 1996, devant le ministère de l'intérieur, a nécessité l'intervention de la police et que cette intervention a fait l'objet d'un rapport décrivant notamment le comportement de l'intéressé ; que le certificat médical établi par le docteur Y à l'hôpital , où M.X. a été conduit, conclut à la nécessité d'un examen psychiatrique d'urgence ; que M. Z, commissaire principal de police, estimant, au vu du comportement du requérant, que ce dernier pouvait être dangereux pour lui-même ou pour autrui, a alors pris la décision de faire conduire l'intéressé pour examen à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; que cette décision, intervenue sur le fondement de l'article L. 343 précité du code de la santé publique, est légalement motivée et n'a pas été prise selon une procédure irrégulière ; que le requérant n'est dès lors pas fondé en contester la régularité ;
Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui, peut être retenu contre son gré dans un établissement d'hospitalisation général ou spécialisé, pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'hospitalisation d'office ou d'hospitalisation sur demande d'un tiers prévues par le code de la santé publique ; que M. Z., qui avait fait l'objet du certificat médical susmentionné établi par le docteur Y à l'hôpital , après avoir subi un examen complémentaire effectué à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, a été admis le 21 février 1996 en soirée, contre son gré, au centre hospitalier Sainte-Anne ; que le certificat de visite établie par le médecin de l'infirmerie psychiatrique note que les troubles dont souffrait M. X. nécessitaient une prise en charge immédiate ; que l'intéressé a fait l'objet, dès le lendemain, d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, en application des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique ; que le requérant, dans ces conditions, et compte tenu de l'urgence, doit être regardé comme n'ayant été maintenu contre son gré au centre hospitalier Sainte-Anne que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'hospitalisation prévue par le code de la santé publique ; qu'eu égard à la nature d'une telle décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait du pouvoir présenter ses observations et prendre connaissance des éléments de son dossier ; que par suite la décision par laquelle M. X. a été admis le 21 février 1996 au centre hospitalier Sainte-Anne n'est pas entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne la régularité de la décision d'hospitalisation sur demande d'un tiers :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique : « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si 1°) les troubles rendent impossible son consentement ; 2°) son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l' intérêt de celui-ci. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. La demande d'admission est accompagné de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 22 février 1996, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne admis M. X. dans son établissement, en hospitalisation sur demande d'un tiers, au vu de la demande présentée le jour même par le fils du requérant, et des deux certificats médicaux susmentionnés établis par le docteur Y. à l'hôpital et le médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; qu'il n'est pas établi que l'administration aurait dissimulé au fils du requérant les conséquences de la demande qu'il formulait à l'égard de son père, ou aurait exercé des pressions sur l'intéressé pour qu'il présente une demande d'hospitalisation sur le fondement de l'article L. 333 du code de la santé publique ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la demande d'hospitalisation présentée par le fils du requérant n'aurait pas été communiquée à ce dernier est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hospitalisation de M. X sur demande d'un tiers, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est intervenue à la suite de mesures provisoires prises compte-tenu de l'urgence, résulterait d'une décision entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement retenu au centre hospitalier Sainte-Anne ; que le requérant ne peut en tout état de cause, utilement invoquer l'irrégularité éventuelle des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son hospitalisation pour contester la décision d'admission au centre hospitalier Sainte-Anne sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ;
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions litigieuses :
Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé des décisions prises par les autorités compétentes sur le fondement des dispositions des articles L. 333 et L. 343 du code de la santé publique ; qu'en tant qu'elles contestent la nécessité des diverses décisions sus-énoncées, les conclusions de la requête échappent, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X tendant à l'annulation des diverses décisions à la suite desquelles il a été hospitalisé contre son gré au centre hospitalier Sainte-Anne, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est à bon droit que les juges de première instance, après avoir répondu à tous les moyens soulevés par le requérant, ont rejeté ses conclusions relatives à la légalité des décisions prises à son encontre, sans que ne puissent être alléguées des erreurs de droit, de fait, et d'appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M.X. a demandé à être indemnisé, à raison d'une somme de soixante mille francs (60 000 FF), des préjudices que lui aurait causé les décisions sus-énonçées ; que l'illégalité de ses décisions n'étant pas établie, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, où, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... » ;
Considérant que les conclusions de M.X., qui succombe dans la présente instance, tendant à la condamnation solidaire de la préfecture de police et du centre hospitalier Sainte-Anne, au versement à son profit d'une somme de cinq mille francs (5 000 FF), ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.