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Conseil d'Etat, 26 mars 1982,Ministre de la santé et de la sécurité sociale c/ M. X et autres (autorité de tutelle - incompétence du ministre de la santé de réformer la décision du directeur d'un EPS)

Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1981, présenté par le ministre de la santé et de la sécurité sociale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1980 du Tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement le Tribunal a annulé la décision du ministre de la santé en date du 3 octobre 1975 rejetant le recours gracieux formé par M. X. et autres contre la décision du 23 mai 1975 du directeur du centre hospitalier de Nice leur refusant la majoration de l'indemnité horaire pour travaux pénibles et soins intensifs de nuit pour la période du 1er juin 1968 au 31 août 1974; 2°) rejette les conclusions de M. X. et autres tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1975;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que M. X. et d'autres membres du service psychiatrique du centre hospitalier d'Ajaccio ont déféré au tribunal administratif de Nice la décision du directeur du centre en date du 23 mai 1975 leur refusant une revalorisation de l'indemnité horaire pour travaux pénibles et services de nuit ainsi que la décision en date du 3 octobre 1975 par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours gracieux formé par les intéressés contre cette décision;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 20 et 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, que le directeur d'un établissement d'hospitalisation public, soumis à la tutelle de l'Etat, échappe au pouvoir hiérarchique du ministre chargé de la santé publique, lequel ne saurait légalement à cet égard lui donner des ordres ni réformer ses décisions; qu'ainsi le ministre, qui était tenu de rejeter le recours gracieux des agents du centre tendant à ce qu'il annule la décision du directeur, est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

DECIDE :
ARTICLE 1 - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 décembre 1980 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de la santé en date du 3 octobre 1975.
ARTICLE 2 - Les conclusions de la demande présentée par M. X. et autres devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé du 3 octobre 1975 sont rejetées.