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Cour de Justice des Communautés Européennes, 9 septembre 2003(Reconnaissance des diplômes - Directeur d'hôpital - ENSP)

 

Retrouvez l'intégralité de l'arrêt sur le site de la CJCE :   http://curia.europa.eu/

Pour commentaire :
AJFP novembre-décembre 2003, pages 8 et suivantes
 
Application par la Cour Administrative d'Appel :
Cour administrative d'appel de Douai, 15 avril 2004, Mme X.

EXTRAIT :

Dans l'affaire C-285/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la cour administrative d'appel de Douai (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Mme X et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16),

LA COUR, statuant sur les questions à elle soumises par la cour administrative d'appel de Douai, par décision du 12 juillet 2001, dit pour droit:

1) La constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'École nationale de la santé publique, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française, doit être qualifiée de «diplôme» au sens de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins de l'application de l'article 3, premier alinéa, sous a), de ladite directive, si un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant d'un État membre voulant exercer une profession réglementée dans l'État membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite directive s'oppose à ce que les autorités de l'État membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un État membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'École nationale de la santé publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation.

2) Lorsqu'un ressortissant d'un État membre possède un diplôme, obtenu dans un État membre, qui est équivalent à celui requis dans un autre État membre pour accéder à un emploi dans la fonction publique hospitalière, le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités du dernier État membre subordonnent l'intégration de ce ressortissant dans ledit emploi à la réussite d'un concours tel que le concours d'admission à l'École nationale de la santé publique.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2003.