REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 novembre 1997 et 17 mai 1999, présentés pour Mme X, demeurant à ..., par Me Muller, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1') - d'annuler le jugement n° 94-562 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Langres à lui verser une somme de 798 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation dans ledit centre ;
2°) - de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 798 000 F en réparation des différents préjudices subis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 septembre 1997 accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le centre hospitalier de Langres ;
Considérant que Mme X a subi une lésion de l'intestin grêle à la suite d'une coelioscopie à visée diagnostique au cours de laquelle a été réalisée une stérilisation tubaire par électrocoagulation ; que l'intéressée relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner ledit centre hospitalier à l'indemniser du préjudice subi ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Sur l'obligation d'information incombant au praticien hospitalier :
Considérant que le contenu de l'information incombant au praticien hospitalier s'étend aux risques exceptionnels eu égard à leur gravité ; que Mme X soutient, sans être contredite, n'avoir pas été informée expressément du risque de survenance de brûlures thermiques de l'intestin grêle, qui constitue une complication possible, bien qu'exceptionnelle, de l'électrocoagulation unipolaire utilisée pour la stérilisation tubaire qu'elle a subie ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la technique de soins appliquée à Mme X était la seule adaptée compte tenu des échecs d'autres méthodes pratiquées préalablement ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier de Langres n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Langres et à la mutualité sociale agricole.