Article 1 (Décret n° 88-466 du 28 avril 1988, art. 8)
Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.
Article 2 ( Abrogé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988, art. 8)
Article 3
Lorsque des travaux de démolition sont effectués sur des bâtiments ou parties de bâtiments ayant été l'objet d'un flocage à l'amiante, ils doivent être exécutés selon des procédés agréés, permettant soit de supprimer l'émission des poussières, soit de capter celles-ci à leur source. L'agrément est conféré par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'équipement. Les dispositions du présent article n'entreront en application qu'à compter du premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.
Article 4 (Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980, art. 2 ; Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985, art. 25)
Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies d'une amende de 2500 à 5000 F
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.