Vous m'interrogez pour connaître la position du fonctionnaire figurant sur la liste des jurés appelés à concourir à la formation du jury d'assises.
En application de l'article 288 du code de procédure pénale, tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée et qui lui impose de se présenter aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session est condamné par la cour à une amende.
L'obligation d'assister à un jury d'assises est donc une obligation d'ordre public s'imposant au citoyen qui a été désigné. Ce dernier ne peut s'y soustraire, sauf à encourir des sanctions pécuniaires à travers le versement d'amende.
L'agent dans cette situation bénéficie donc d'une autorisation spéciale d'absence du fait qu'il lui est fait obligation de déférer à la citation qui lui a été notifiée.
Il en résulte que les intéressés qui sont tenus d'accomplir cette obligation légale ne sauraient être pénalisés ni dans leur droit à rémunération, notamment en ce qui concerne la prime de service, ni dans leur droit à congé annuels.
Ainsi, l'agent appelé à participer à un jury d'assises, et qui ne peut, à ce titre, bénéficier de son droit à congés annuels durant la période de session, peut prétendre à un report desdits congés.
Par ailleurs, en application de l'article R. 139 du code de procédure pénale, il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu, une indemnité de session, des frais de voyage et une indemnité journalière de séjour.
Cette indemnité journalière, accordée aux jurés qui le demandent, pendant la durée de la session doit venir en déduction de la rémunération allouée par l'administration.
Référence : votre courrier en date du 19 janvier 2000.
Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, Bureau politique des ressources humaines et réglementation générale - FH 1.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale à....
Texte non paru au Journal officiel.