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Conseil d'Etat, 30 octobre 2002, Ministre de l'éducation nationale (retraite - traitement - pension à jouissance différée)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2000 faisant droit à la demande de Mme X... tendant à ce que lui soient versées les sommes correspondant au traitement qui lui est dû pour la période comprise entre le 4 septembre 1997 et le 30 septembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le paiement du traitement ou solde d'activité (.) est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant." ; que, selon le second alinéa du même article : "Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance" ; qu'il résulte de ces dispositions que la règle selon laquelle le paiement du traitement est continué jusqu'à la fin du mois au cours duquel un fonctionnaire est admis à la retraite ou radié des cadres et le versement de la pension de l'intéressé commence au premier jour du mois suivant ne trouve à s'appliquer que dans les cas où est concédée une pension à jouissance immédiate ; qu'à l'inverse, dans les cas où est concédée une pension à jouissance différée, le versement du traitement prend fin à compter de la date de la radiation des cadres ; qu'il suit de là qu'en jugeant que Mme X..., née le 11 octobre 1942 et qui atteignait la limite d'âge de son grade d'institutrice le 11 octobre 1997, avait droit au paiement de son traitement jusqu'au 30 septembre 1997 dès lors qu'elle avait été radiée des cadres à compter du 2 septembre 1997, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par décret du 31 mai 2000 publié au Journal officiel du 3 juin 2000, M. Y..., adjoint au directeur des affaires juridiques, a reçu une délégation de signature l'habilitant à introduire, au nom du ministre de l'éducation nationale, un recours devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le recours introduit par le ministre devant la cour administrative d'appel de Paris et dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2000 est recevable ;

Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la règle édictée à l'article R. 96 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon laquelle le paiement du traitement est continué jusqu'à la fin du mois au cours duquel un fonctionnaire est admis à la retraite ou radié des cadres ne trouve à s'appliquer que dans les cas où ce fonctionnaire bénéficie d'une pension à jouissance immédiate ; que, par suite, Mme X..., radiée des cadres à sa demande à compter du 2 septembre 1997 et attributaire d'une pension à jouissance différée au 11 octobre 1997 ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 96 dudit code pour demander le maintien de son traitement jusqu'à la fin du mois de septembre 1997 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces dispositions pour annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de verser à Mme X... le reliquat de son traitement pour la période du 4 au 30 septembre
1997 ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circonstance que l'administration aurait modifié l'interprétation faite par elle depuis une circulaire du 19 mai 1970 des dispositions législatives applicables est, comme le défaut d'information préalable que la requérante reproche au service, sans influence sur la légalité du refus opposé à la demande de Mme X... de poursuivre le versement de son traitement jusqu'à la fin du mois de septembre 1997 ; que les agents bénéficiant d'une pension à jouissance différée et les attributaires d'une pension à jouissance immédiate n'étant pas placés dans la même situation, Mme X... ne peut exciper d'une rupture d'égalité entre agents d'un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X... les sommes correspondant à son traitement pour la période du 4 au 30 septembre 1997, assorties des intérêts à compter du 2 mars 1998, ainsi qu'une somme de 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 juin 2001 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2000 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme X....