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CAA Lyon, 28 avril 2000, M X

Cour administrative d'appel de Lyon statuant au contentieux
Requête n° 97LY21259
3e chambre

Lecture du 28 Avril 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M X, demeurant (...) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juin 1997, sous le n° 97LY21259 ;

M X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2098/95-3447 du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, d'une sanction disciplinaire qui lui a été infligée par décisions des 19 et 26 septembre 1994 du directeur du centre hospitalier général de Tonnerre, d'autre part, de sa notation établie au titre de l'année 1994 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 :
- le rapport de M BONNET, premier conseiller ;
- les observations de M X ;
- et les conclusions de M BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M X soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ; que la cour ne trouve pas au dossier la preuve de ce qu'une convocation lui aurait été envoyée, alors que l'intéressé avait par ailleurs signalé son changement d'adresse au greffe ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et à solliciter pour ce motif son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de M X devant le tribunal administratif de Dijon ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon :

Considérant qu'il est constant que M X avait fait l'objet, le 21 juin 1994, d'un blâme, sanction du premier groupe prononcée par le directeur du centre hospitalier général de Tonnerre ; que, à raison des mêmes faits, l'intéressé s'est vu infliger, après réunion du conseil de discipline, un abaissement d'échelon, sanction du deuxième groupe prononcée par la même autorité le 19 septembre 1994 ; que si le centre hospitalier général de Tonnerre soutient que la première sanction aurait été préalablement retirée, il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, M X est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet, au titre des mêmes faits, de deux sanctions disciplinaires successives ; qu'il y a lieu d'annuler, en conséquence, la décision du 19 septembre 1994 lui infligeant un abaissement d'échelon ;

Sur la notation afférente à l'année 1994 :

Considérant d'une part, que l'abaissement de deux points de la notation critiquée a été justifié par le centre hospitalier général de Tonnerre par la circonstance que "M X s'était rendu coupable d'une très grave faute professionnelle qui a justifié une rétrogradation d'échelon décidée par le conseil de discipline" ; que, d'autre part, dans un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 10 avril 1996, le directeur du centre hospitalier indique "que l'abaissement de note n'a été proposé que dans le but d'exclure le bénéfice du paiement de la prime de service à Monsieur X " ; qu'il est ainsi établi que la notation en cause n'a pas été arrêtée au vu de la manière de servir générale de l'intéressé, mais a constitué, en fait, une nouvelle sanction disciplinaire déguisée ; que M X est également fondé, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à la reconstitution de carrière de l'intéressé :

Considérant que la reconstitution de carrière sollicitée constitue une conséquence nécessaire du présent arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'administration la reconstitution en cause à compter du 19 mars 1994, l'abaissement d'échelon prononcé à cette date devant être regardé comme n'étant jamais intervenu, et de condamner le centre hospitalier général de Tonnerre à payer à M X les sommes dont il a été privé à raison dudit abaissement d'échelon ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que si M X demande le versement de diverses indemnités à raison des faits reprochés au centre hospitalier général de Tonnerre, ces conclusions sont nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Décide :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 25 mars 1997 est annulé.

Article 2 : La décision du 19 septembre 1994 prononçant l'abaissement d'échelon de M X , ainsi que la notation de l'intéressé au titre de l'année 1994, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier général de Tonnerre de reconstituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la carrière de M X, ainsi que de payer à ce dernier, dans le même délai, les sommes dont il a été privé à raison de l'abaissement d'échelon du 19 septembre 1994.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.