Vous avez appelé mon attention sur la situation des fonctionnaires hospitaliers autorisés, conformément aux dispositions de l'article 41-1 du titre IV de la Fonction publique, à exercer leur fonction à mi-temps pour raison thérapeutique, et auxquels certains établissements ne versent qu'une partie de leur prime de service en raison du fait que ces agents n'exercent pas leur fonctions à temps plein.
J'observe que les fonctionnaires bénéficiaires du mi-temps thérapeutique conservent le bénéfice de la totalité de leur traitement.
Dans ces conditions, je vous confirme la réponse à la question écrite publiée au Journal Officiel du 28 octobre 1991, précisée par ma réponse publiée au Journal Officiel du 11 mars 1996, selon laquelle dans le cas où la réglementation prévoit que les primes sont réduites dans les mêmes proportions que le traitement, il convient d'attribuer aux agents bénéficiaires du mi-temps thérapeutique l'intégralité des primes et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre selon les modalités et les critères prévus par les textes qui les instituent.
Je vous prie d'agréer, M.... l'assurance de ma considération distinguée.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, Direction des hôpitaux, Bureau FH 1.
Texte non paru au Journal officiel.