REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, présentée pour Mme X., demeurant (...), par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9601565/4 en date du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 500.000 F en réparation des troubles de toutes nature subis de son vivant par son époux, M. X., du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, ainsi qu'une indemnité complémentaire de 30.000 F en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de la contamination et du décès de M. X ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 25 juillet 1995 et que les intérêts échus le 31 juillet 1997 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ;
4 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X. et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute médicale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X., qui souffrait d'une hémophilie de type B, a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion d'une intervention chirurgicale dont il a fait l'objet à un hôpital de l'AP-HP, le 17 juin 1983 ; que pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé la contamination de son époux, Mme X. soutient que la prescription, lors de l'intervention sus-mentionnée, de produits sanguins concentrés non chauffés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à partir du mois de janvier 1983 et de façon de plus en plus précise au fil du temps, des revues médicales spécialisées françaises et étrangères - notamment le "New England Journal of Medecine" du 13 janvier 1983, "The Lancet" du 29 janvier 1983, la "Lettre de la prévention" en mars 1983, la "Revue française de transfusion et d'immuno-hématologie" en juin et octobre 1983 - ont informé les milieux médicaux de l'existence d'un risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine par voie de transfusion sanguine chez les personnes atteintes d'hémophilie ; que plusieurs communications ont eu lieu, dans le même sens, à destination de la commission consultative de la transfusion sanguine, du centre national de la transfusion et d'autres centres de transfusion ; qu'à supposer que l'information ainsi diffusée ait pu ne pas parvenir à l'ensemble des médecins prescripteurs, il résulte de l'instruction que les centres de traitement des hémophiles de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris connaissaient ce risque dès 1983, ainsi qu'en témoigne notamment la demande de produits sanguins chauffés adressée en juin 1983 au centre national de transfusion sanguine par le directeur du centre de traitement des hémophiles de l'hôpital Cochin ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date des prescriptions litigieuses : "Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins, et sans négliger son devoir d'assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire" ; qu'aux termes de l'article 18 du même code : "le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié" ; qu'en application de ces dispositions, et alors même que les risques liés aux transfusions de produits fractionnés et concentrés n'étaient pas encore connus dans toute leur ampleur, les suspicions de plus en plus précises apparues en 1983 sur le rôle de la transfusion sanguine dans la transmission du virus du SIDA devaient conduire progressivement, dès l'année 1983, les médecins prescripteurs spécialisés dans le traitement de l'hémophilie, à réserver l'utilisation de tels produits aux interventions graves et urgentes pour lesquelles aucune alternative thérapeutique ne pouvait être envisagée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. X. n'était atteint que d'une hémophilie de type B modérée, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient sans être sérieusement contredite que l ectopie testiculaire dont il souffrait nécessitait, en raison de la date tardive à laquelle cette affection a été diagnostiquée, qu'il fût procédé à une intervention ; que le retard de celle-ci aurait exposé l'intéressé à de graves complications ; que l'état du patient excluait, par ailleurs, qu'à l'occasion de l'intervention pratiquée le 13 juin 1983 fussent administrés à M. X. des cryoprécipités congelés, moins dangereux que les fractions antihémophiliques de concentré de facteur IX qui ont été utilisés, mais dont la concentration en facteur IX eut été insuffisante eu égard au type d'hémophilie en cause ; que, dans ces conditions, la transfusion de produits sanguins concentrés apparaissant comme la seule réponse médicale possible à la pathologie présentée par M. X., et l'inactivation par chauffage de ces produits n'ayant été accessible en France qu'à compter du mois de février 1985, soit postérieurement à la contamination de ce malade, le fait pour les médecins de un hôpital de le'AP-HP d'avoir administré à M. X. des produits sanguins concentrés ne saurait être regardé comme fautif ;
En ce qui concerne le défaut d'information :
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la circonstance invoquée en l'espèce, qu'un débat existait au moment des faits sur la probabilité de réalisation des risques encourus, ne dispensait pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les centres de traitement des hémophiles de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris connaissaient, dès 1983, les risques de transmission du virus de l'immunodéficience humaine par voie de transfusion sanguine chez les personnes atteintes d'hémophilie ; que ces risques devaient être portés à la connaissance du patient ;
Considérant que Mme X. soutient, sans être contredite, que son mari n'a pas été informé par les praticiens du centre des hémophiles d'un hôpital de l'AP-HP, des risques que comportait pour lui l'intervention ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas reconnu l'existence, en l'espèce, d'un manquement à l'obligation d'information de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que le jugement attaqué doit être annulé pour ce motif ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice total causé à M. X. par sa contamination doit être fixée à 2.000.000 F ; que, toutefois, la faute commise par les praticiens d'un hôpital de l'AP-HP en n'informant pas M. X. des risques que l'intervention comportait pour lui n'a entraîné que la perte d'une chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; que, par suite, la réparation résultant de cette perte de chance doit être fixée à une fraction du préjudice subi ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention chirurgicale et, d'autre part, des risques de stérilité et de dégénérescence testiculaire qui étaient encourus en cas de renoncement à ce traitement, il convient de fixer cette fraction à la moitié, ce qui conduit à arrêter à 1.000.000 F le préjudice résultant pour M. X. de la faute imputable à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X. a reçu la somme de 1.500.000 F du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et du fonds privé de solidarité des hémophiles, en réparation du préjudice subi par son époux et qu'elle a accepté cette somme ; que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; qu'ainsi, la réparation du préjudice subi par M. X. ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une somme supérieure à celle qui correspond aux conséquences dommageables de la faute ci-dessus décrite de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Mme X. ne peut prétendre, du chef du préjudice de son époux, à aucun complément d'indemnisation ; que, par suite, Mme X., dont le préjudice moral doit être regardé comme justement réparé par la somme de 220.000 F reçue à ce titre du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de Mme X. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.