Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 12, 103 et 104 ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Le conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris est composé de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat, président nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Sept représentants de l'administration générale de l'assistance publique, nommés sur proposition du directeur général ;
3° Sept représentants du personnel nommé sur proposition des organisations syndicales des fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Les sièges des représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu par chacune d'elles aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le président du conseil administratif supérieur est suppléé par un autre membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Les membres suppléants représentant l'administration et le personnel sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et en nombre égal.
Article 2
Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de l'intérieur participent avec voix consultative au conseil administratif supérieur.
Article 3
Le conseil administratif supérieur est obligatoirement renouvelé dans un délai maximum de trois mois à compter de la date des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Les fonctions de membre du conseil administratif supérieur sont renouvelables.
Article 4
Les membres du conseil administratif supérieur cessent de faire partie du conseil :
1° Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ;
2° En cas de démission ;
3° Lorsque l'organisation syndicale qui a proposé leur nomination en fait la demande au directeur général.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans un délai maximum d'un mois à une nouvelle nomination dans les conditions prévues à l'article 1er.
Le mandat des membres ainsi nommés expire lors du renouvellement du conseil administratif supérieur.
Article 5
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président à son initiative ou à la demande du tiers des membres du conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît nécessaire. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
Article 6
Les membres du conseil administratif supérieur sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux du conseil.
Article 7
Le secrétariat du conseil administratif supérieur est assuré par un fonctionnaire de la direction du personnel de l'administration de l'assistance publique à Paris désigné par le directeur général.
Article 8
Un procès-verbal est établi par le président après chaque séance et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Le procès-verbal est réputé approuvé si dans le délai d'un mois suivant son envoi aux membres du conseil aucune opposition ne s'est manifestée.
En cas d'opposition, il est approuvé par le conseil lors de la séance suivante.
Art. 9
Sont abrogés :
1. L'article 13 du décret du 11 août 1977 susvisé ;
2. Au dernier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots "du conseil administratif supérieur".
Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.