Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement ses articles 8 et 52 ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 février 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le ministre chargé de la santé :
"a) Désigne par arrêté conjoint avec le ministre chargé des universités le préfet de région chargé des inscriptions des candidats ;
"b) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
"c) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline."
Art. 2
Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les préfets de région répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du décret du 7 avril 1988 susvisé, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et des postes disponibles."
Art. 3
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.