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Conseil d’Etat, 8 août 2008, n° 291857 (Procédure – commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière – caractère contradictoire)

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat indique le caractère contradictoire de la procédure devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. En l’espèce, une aide-soignante exerçait ses fonctions au sein d’une maison de retraite et à fait l’objet, par une décision de la directrice de l’établissement, d’une mesure de révocation pour motif disciplinaire. Sur le recours de cette aide-soignante, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de ne prononcer aucune sanction. La maison de retraite a demandé au Conseil d’Etat l’annulation de l’avis de la commission. La haute juridiction administrative a accueilli la demande en considérant que la maison de retraite n’avait été mise à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours que la veille de la séance au cours de laquelle la commission a statué sur le recours de cette aide-soignante et n’avait ainsi pas disposé d’un délai suffisant pour produire ses observations au vu des pièces de ce dossier en méconnaissance des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

 

Conseil d'État

5ème et 4ème sous-sections réunies

N° 291857

Inédit au recueil Lebon

M. Daël, président
M. Philippe Ranquet, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement

Lecture du vendredi 8 août 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE « RESIDENCE DES COUVALOUX » DE SURESNES, dont le siège est 29 bis, rue Fernand Forest, BP 29 à Suresnes (92151) ; la MAISON DE RETRAITE « RESIDENCE DES COUVALOUX » DE SURESNES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 20 janvier 2006 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de ne pas sanctionner Mlle Frédérique A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat ... invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires ... il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations. » et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 du même décret : « Le requérant, l'autorité dont émane la décision ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission des recours doit mettre à même l'autorité dont émane la décision attaquée de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours à une date qui laisse à cette autorité un délai suffisant pour produire ses observations au vu des pièces de ce dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui exerçait les fonctions d'aide-soignante à la MAISON DE RETRAITE « RESIDENCE DES COUVALOUX » DE SURESNES, a fait l'objet, par décision du 8 septembre 2005 de la directrice de l'établissement, d'une mesure de révocation pour motif disciplinaire ; que Mlle A a formé un recours contre cette sanction devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui, par un avis du 20 janvier 2006, a proposé de ne prononcer aucune sanction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la MAISON DE RETRAITE « RESIDENCE DES COUVALOUX » DE SURESNES n'a été mise à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours que le 19 janvier 2006, veille de la séance du 20 janvier 2006 au cours de laquelle la commission a statué sur le recours de Mlle A ; que la maison de retraite n'a pas ainsi disposé d'un délai suffisant pour produire ses observations au vu des pièces du dossier soumis à la commission des recours, en méconnaissance des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 13 octobre 1988 ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 20 janvier 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 20 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE « RESIDENCE DES COUVALOUX » DE SURESNES, à Mlle Frédérique A et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.