Par lettre citée en référence, vous m'avez soumis le cas d'une personne pour laquelle vous avez pris un arrêté d'hospitalisation d'office et qui, s'étant échappée, n'a pu être admise au centre hospitalier. Compte tenu de la menace pour la sécurité des personnes, il vous apparaît nécessaire de maintenir la mesure d'hospitalisation d'office.
La question que vous soulevez n'est pas prévue dans la loi n° 90 527 du 27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
Elle a été relevée aussi bien dans les bilans d'activité des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques que par les groupes d'évaluation régionaux qui ont été invités à faire leurs remarques sur les difficultés d'application de la loi précitée.
Ce point doit d'ailleurs être débattu par le groupe national d'évaluation de ladite loi qui se réunit actuellement.
Dans l'attente d'une modification des textes, il convient de signaler que les ministères de la santé, de la justice et de l'intérieur ont estimé, s'agissant des sorties sans autorisation de malades hospitalisés sans leur consentement, que les dispositions de l'article L. 345 du C.S.P., ne permettant au préfet de maintenir l'hospitalisation d'office d'un patient qu'après avis motivé d'un psychiatre, ne sont pas applicables en cas de fugue.
Il apparaît dangereux en effet pour l'ordre public de considérer levée une hospitalisation d'office, faute de certificat médical, alors que seule la sortie du malade à l'insu de l'administration empêche la constation de l'évolution de son état de santé.
D'une manière générale, il a donc été décidé que le maintien de l'hospitalisation d'office pouvait s'appuyer sur le certificat d'un médecin par lequel ce dernier constate qu'il ne peut examiner le malade fugueur, mais que son état psychique au moment de la fugue justifie le maintien de l'hospitalisation d'office, dans la mesure où rien ne garantit que les menaces à l'ordre public et à la sûreté des personnes aient cessé.
Pour ce qui est de la procédure à appliquer lorsque les malades ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office se sont enfuis avant d'être hospitalisés, il convient de considérer dans ce cas et si les recherches n'aboutissent pas entre-temps, que l'arrêté préfectoral est valable un mois et de se référer à l'échéancier prévu à l'article L. 345 du C.S.P. : 'dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois'.
Il va sans dire que votre position est particulièrement délicate dans ce cas de figure puisqu'il est impossible aux praticiens hospitaliers de l'établissement d'émettre un avis sur un patient qu'ils n'ont pas examiné à l'admission.
Vous avez toutefois la possibilité de demander la position sur le dossier en votre possession (comportant notamment le certificat médical d'admission) à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (C.D.H.P.) ; toutefois si elle ne peut être saisie avant l'échéance fixée par le renouvellement de l'arrêté d'hospitalisation d'office, je vous suggère de demander son avis au praticien hospitalier de la C.D.H.P. ; ce dernier sera à même de prendre les contacts nécessaires avec le médecin qui a rédigé le certificat d'admission ou le cas échéant le médecin traitant.
En définitive, vous restez seul juge de l'opportunité de maintenir l'hospitalisation d'office.
Vous pouvez par arrêté préfectoral, au moment des échéances prévues par la loi n° 90 527 du 27 juin 1990, vouloir maintenir l'hospitalisation d'office si le malade vous paraît particulièrement dangereux pour la sécurité publique ou au contraire lever l'hospitalisation.
Vous pouvez également ne pas prendre de décision, ce qui revient à rendre caduque la mesure d'hospitalisation d'office puisque, conformément à l'article L. 345 du C.S.P. 'faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise'.
Certes les fiches d'information du 13 mai 1991 relatives à l'application de la loi du 27 juin 1990 précitée précisent que 'la levée automatique ne doit pas être utilisée comme une simplification en regard d'une organisation qui serait défaillante'.
J'estime cependant que, dans le cas particulier des sorties sans autorisation de malades mentaux, la procédure de levée automatique ne résulte pas d'un non-respect des échéances de renouvellement des arrêtés prévues par la loi et peut donc être utilisée pour mettre fin à une hospitalisation d'office.
Référence : votre lettre actions de santé CP/CV du 6 décembre 1995
Direction générale de la santé. Sous-direction de la santé des populations. Bureau SP 3.
Le ministre du travail et des affaires sociales à Monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, D.D.A.S.S.
Texte non paru au Journal officiel.