REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X demeurant ..., par la SCP Richard-Mandelkern, avocats ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 94-3642 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 254 305 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1994 ;
2°) de lui accorder l'indemnité demandée ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'état de santé de M. X ne lui permettait plus d'exercer ses fonctions à compter du 18 février 1991 ; que c'est encore à tort que ledit tribunal a estimé que l'illégalité de l'arrêté du 22 mars 1991, par lequel le ministre de la santé a rapporté son arrêté du 13 juin 1990 portant recul de limite d'âge pour l'exercice des fonctions de praticien hospitalier au bénéfice de M. X, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; qu'en effet le ministre a commis une erreur d'appréciation de la capacité du Dr X, lequel était apte au service de jour, à assurer ses fonctions ; qu'ainsi la décision litigieuse du 22 mars 1991 était illégale au fond, et qu'il y a lieu dès lors d'indemniser le préjudice subi ; qu'en tout état de cause, la privation pour M. X de la garantie de voir sa situation examinée par le comité médical est constitutive d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 17 août 1999, présenté par le ministre de la santé, et tendant au rejet de la requête par référence à sa défense présentée devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2000, présenté pour M. X, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, et sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement du présent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu la ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de M. Baranès, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 : Les limites d'âges seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. ... ; qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 24 février 1984 : Les praticiens régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. A ce titre, ils doivent en particulier : - a) Assurer les services quotidiens du matin et de l'après-midi ; - b) Participer aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 28 ; - c) Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article 32. ... ;
Considérant, en premier lieu, que M. X ne soutient pas, et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qu'il ait été capable d'assurer des gardes de nuit à la date de l'arrêté du 22 mars 1991 par lequel le ministre délégué à la santé a procédé à l'abrogation de son arrêté du 13 juin 1990 autorisant M. X à prolonger ses fonctions pendant une durée d'un an au-delà de la limite d'âge imposée par son statut ; que, contrairement aux allégations du requérant, le ministre délégué à la santé était tenu de tirer les conséquences de l'inaptitude de M. X à assurer l'intégralité de ses fonctions ;
Considérant, en second lieu, que la privation, compte tenu de ce qui précède, de l'examen par le comité médical de la situation particulière de l'intéressé n'était pas de nature à changer le sens de l'arrêté du 22 mars 1991 du ministre de la santé ; que par suite l'illégalité fautive de cette décision n'ouvre pas droit à indemnisation au profit de M. X ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.