Dans ces différentes affaires (voir également les arrêts 4 juillet 2008 n° 299832, et du 11 juillet 2008 n° 289763), des personnes soumises à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B ont développé une sclérose en plaques. Ils ont par la suite engagé la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 3111-9 du Code de la santé publique. Dans ces 3 arrêts, le Conseil d’Etat rappelle qu’il existe un lien de causalité directe entre la vaccination obligatoire contre l’hépatite B et l’apparition chez la personne vaccinée d’une sclérose en plaques dès lors que cette dernière ne souffrait pas de cette pathologie préalablement à sa vaccination et que les premiers symptômes sont apparus dans un bref délai à la suite de l’injection du vaccin. |
Conseil d'État
N° 305685
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Jean de l'Hermite, rapporteur
LE PRADO, avocat
Lecture du vendredi 11 juillet 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences de sa vaccination professionnelle obligatoire contre l'hépatite B et soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif du 13 septembre 2005 et de mettre à la charge de l'Etat diverses indemnités qui porteront intérêts légaux à compter du 21 mars 2003, de lui donner acte de son intention de chiffrer ultérieurement le préjudice lié à la perte de retraite postérieur au 31 août 2005 et de déclarer la décision opposable à la Mutuelle générale de l'Education Nationale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A, et de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors infirmière scolaire, a été vaccinée contre l'hépatite B les 26 août 1996, 26 septembre 1996 et 3 mars 1997 ; qu'elle impute à ces vaccinations la pathologie dont elle est atteinte et a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de cette ville du 13 septembre 2005 rejetant ses conclusions indemnitaires ;
Considérant que pour rejeter la requête dont elle était saisie la cour administrative d'appel a relevé que Mme A souffrait d'une pathologie protéiforme dont il n'était pas établi qu'elle trouve son origine dans les vaccinations qu'elle avait subies, même si l'expert avait estimé que ces vaccinations pouvaient avoir joué un rôle dans l'état actuel de Mme A ; qu'en se fondant ainsi sur le caractère atypique et non identifié de la pathologie de la requérante, finalement diagnostiquée par défaut comme une fibromyalgie, pour considérer que le lien entre les vaccinations subies par l'intéressée et son état n'était pas direct, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2007 rejetant sa demande indemnitaire ; que ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A et à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et la vie associative.