REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris dont le siège se trouve 3 avenue Victoria 75004 PARIS, par Me D FOUSSARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'administration générale de l'assistance publique à Paris demande :
- d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une indemnité de 10000 F en réparation du préjudice qu'aurait subi M X. à l'occasion d'un vol commis dans son appartement pendant qu'il était hospitalisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1989 :
- le rapport de M SIMONI, conseiller,
- les observations de Maître FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'administration générale de l'assistance publique de Paris - et les conclusions de M DACRE-WRIGHT, commissaire de gouvernement,
Considérant qu'il est constant qu'au moment de son arrivée au service des urgences de l'hôpital X à Paris, le 21 octobre 1983, M X. a, comme il était invité à le faire, remis à un agent de ce service divers objets personnels dont il était porteur ; qu'il résulte, d'une part, du témoignage circonstancié de la personne qui a pris ces objets en charge, et, d'autre part, de la relation des faits telle que M X. l'a lui même effectuée dans la lettre qu'il a adressée le 15 novembre 1983 au directeur de l'hôpital X, que si, une fois décidée l'hospitalisation de l'intéressé au service de chirurgie, certains des objets et valeurs remis soit somme d'argent, montre, bague et carnet de chèque ont été déposés contre récépissé auprès de l'économat de l'établissement, deux trousseaux de clefs et des papiers d'identité ont été restitués à M X. et rangés avec son accord et en sa présence, dans la chambre qui lui était affectée ; qu'ainsi les clefs et papiers d'identité précités n'ayant pas été pris en charge par l'économat, service chargé de la conservation des valeurs appartenant aux malades, l'administration hospitalière ne saurait être tenue pour responsable de leur disparition ; que, par suite, l'administration générale de l'assistance publique à Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge le paiement d'une somme de 10000 F, destinée à réparer le préjudice qu'aurait subi M X. à l'occasion du vol sans effraction qui aurait été commis dans son appartement alors qu'il était hospitalisé ;
Décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Paris par M X. est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'adminis-tration générale de l'assistance publique à Paris, à M X. et au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale.