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Circulaire DH/PM/AF/DAS/TS n°96-305 du 7 mai 1996 relative aux modalités d'application du statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel instauré par le décret n°96-182 du 7 mars 1996.

Le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 crée un statut spécifique partiel pour les pharmaciens qui exercent dans les établissements publics de santé et dans les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades. Il vise à donner un véritable statut aux pharmaciens qui exercent actuellement à temps partiel dans ces établissements en qualité de pharmacien gérant et à accroître les exigences de qualification lors du recrutement dans le nouveau corps.

Il s'inspire pour la plupart de ses dispositions du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics.

Ces dispositions ainsi que celles spécifiques à l'exercice pharmaceutique seront commentées dans une première partie (I). Les modalités de transformation des postes de pharmaciens gérants en postes de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, et d'intégration dans ce nouveau corps des pharmaciens gérants sont définies dans les mesures transitoires du décret et font l'objet d'une deuxième partie (II). Une troisième partie détaille les dispositions financières qui sont prévues (III).

I. - PRESENTATION DES DISPOSITIONS DU NOUVEAU STATUT

1. Procédures transposées du statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel

a) Le recrutement : le mode de recrutement principal des pharmaciens à temps partiel est le concours, organisé régionalement. Deux types de concours dits "A" et "B" sont prévus : ils comportent tous les deux des épreuves de titres, travaux et services rendus, le premier étant complété par des épreuves anonymes de connaissances pratiques.

Parmi les catégories de pharmaciens qui peuvent se présenter au concours B, figurent les pharmaciens gérants en mesure permanente (article 7/6°) et les pharmaciens résidents en mesure transitoire (article 61).

Pour les pharmaciens gérants, il s'agit de leur donner la possibilité d'entrer dans le corps des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel dans l'hypothèse où ils n'auraient pas pu, ou pas voulu dans un premier temps, bénéficier des mesures d'intégration transitoires (article 65 : cf. II). Par dérogation, la limite d'âge est repoussée à 55 ans pendant une durée de 5 ans pour l'application de cette disposition (article 61).

Les pharmaciens résidents quant à eux, peuvent se rattacher à ce nouveau statut qui leur offre une nouvelle perspective de carrière (développement du corps, mobilité, transformation possible de leur poste en plein temps au bout de cinq ans...).

b) La nomination et le classement dans la carrière : la nomination est prononcée par le préfet de région, après avis de la commission paritaire régionale qui dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.

Les services effectués par les pharmaciens gérants pour leur classement dans l'emploi de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, sont comptés pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années, et sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent (mesures permanentes, article 13 g et mesures transitoires, article 65).

A titre d'illustration, un pharmacien gérant (qui effectue l'équivalent d'au moins quatre demi-journées), nommé en cette qualité depuis plus de huit ans, se verra reprendre quatre années de services ; soit un classement au 4e échelon avec une ancienneté conservée de six mois.

c) Les commissions : les commissions paritaires régionales (article 15) et la commission paritaire nationale (article 16) sont composées exclusivement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, élus en qualité de représentants du corps.

La commission paritaire régionale a compétence, entre autres attributions, pour examiner les candidatures des pharmaciens gérants aux fonctions de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, après transformation de leur poste. Il convient donc de les mettre en place rapidement. L'arrêté fixant les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de la commission est en cours d'élaboration.

L'article 64 prévoit en dispositions transitoires, tant que le nombre de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel n'est pas suffisant pour procéder à des élections, de faire appel à des pharmaciens des hôpitaux régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, dans les conditions suivantes :

- dans la commission paritaire régionale : d'une part, les deux membres titulaire et suppléant pharmaciens de la commission statutaire régionale et, d'autre part, deux pharmaciens tirés au sort parmi ceux exerçant dans la région concernée ; soit un total de quatre représentants prévus par l'article 15. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales sont invitées à procéder à ce tirage au sort dans les meilleurs délais pour la mise en oeuvre du dispositif réglementaire. Une liste de six pharmaciens pourrait être dressée afin de disposer de membres suppléants ;

- dans la commission paritaire nationale : les six pharmaciens titulaires ou leurs suppléants, élus à la commission statutaire nationale.

d) Les dispositions statutaires : les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel disposent des mêmes droits que les praticiens exerçant leur activité à temps partiel, aussi bien dans les positions d'activité (régime des congés, mise à disposition) que dans les positions de détachement ou de disponibilité.

e) Le régime disciplinaire et la procédure d'insuffisance professionnelle sont identiques aux dispositions du statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel et n'appellent pas de commentaire particulier.

f) La cessation de fonctions : elle peut résulter de la limite d'âge (fixée à 65 ans), d'une démission ou de la suppression du poste du pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

Il est également fait application de deux mesures propres à l'exercice à temps partiel : la remise en cause des fonctions à l'issue de chaque période quinquennale d'activité, en application de l'article L. 714-29 du code de la santé publique (article 53) ; la possibilité d'être nommé en qualité de pharmacien des hôpitaux plein temps, par transformation de poste selon la procédure définie à l'article 15 du décret du 24 février 1984 (article 57). Cette dernière disposition reste conditionnée à la totalisation de cinq années de services effectifs en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ; pour les pharmaciens gérants intégrés, la durée de cinq ans de service s'apprécie donc à compter de la date d'intégration.

g) Les fonctions de chef de service : les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont vocation à être nommés en qualité de chef de service, sur la base légale de l'article L. 714-21 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par les articles R. 714-21-12 et R. 714-21-13 du même code.

Dans la période d'application des dispositions transitoires, les fonctions de chef de service devront ainsi faire l'objet d'une vacance au Journal officiel après la nomination d'un pharmacien gérant sur un poste transformé de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, dès lors qu'un service de pharmacie est régulièrement créé et que le pharmacien en assure la responsabilité. A l'issue de la procédure, un arrêté de nomination de chef de service pourra être pris par le ministre.

2. Les dispositions propres au nouveau statut

Ces dispositions tiennent au mode particulier d'exercice des pharmaciens hospitaliers.

a) Champ d'exercice : le principe d'exercice dans les établissements publics de santé ou les syndicats interhospitaliers est posé. Cependant, la possibilité d'exercice dans les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades est ouverte dans le cadre d'actions de coopération prévues par l'article L. 713-12 du code de la santé publique.

La solution retenue évite de créer un statut particulier pour les pharmaciens, en nombre limité, qui exercent dans les établissements médico-sociaux. Elle permet de traiter dans l'équité les pharmaciens responsables d'une pharmacie à usage intérieur, qu'ils exercent dans un établissement public de santé ou dans un établissement médico-social.

Les modalités de passation de cette convention de coopération sont précisées ultérieurement (paragraphe d) du 1) de la deuxième partie).

Cette procédure ne peut que renforcer localement la coopération entre les secteurs sanitaires et social autour de l'activité pharmaceutique. Il convient donc d'inciter les directeurs d'établissements publics de santé et d'établissements médico-sociaux à signer ces conventions pour favoriser le recrutement d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

b) L'avancement : la carrière des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel comprend 10 échelons. Leur durée d'avancement est prévue à l'article 18 et les émoluments correspondants sont fixés par l'arrêté interministériel du 7 mars 1996 (Journal officiel du 13 mars).

Les émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé. A ce titre, ils seront annexés à l'arrêté relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé.

c) L'exercice des fonctions : le service normal hebdomadaire des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peut être compris entre quatre et six demi-journées selon les besoins.

Si l'exercice d'une activité rémunérée en dehors de leur service hospitalier est reconnu aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, l'article 23 rappelle certaines règles qui résultent du droit pharmaceutique en vigueur.

Ainsi, il est interdit au pharmacien des hôpitaux à temps partiel d'être propriétaire d'une officine, d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale, de remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique. Ils ne peuvent en outre assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.

3. Les dispositions abrogées

Les articles 256 et 257 du décret du 17 avril 1943 sont abrogés. Le recrutement et la nomination de pharmaciens gérants ne sont plus possibles à compter du 13 mars 1996, date de publication du décret. Par contre, les dispositions nécessaires à l'exercice des fonctions des pharmaciens gérants maintenus dans ce cadre réglementaire sont conservées (article 65).

II. - SITUATION DES PHARMACIENS GERANTS EN EXERCICE PAR RAPPORT AU NOUVEAU STATUT DE PHARMACIEN DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL

1. Les mesures transitoires

Les dispositions transitoires (art. 65) prévoient les modalités de transformation de poste, d'intégration des pharmaciens gérants dans le corps des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel et de maintien éventuel des pharmaciens gérants sous le régime de 1955.

a) La transformation de poste de pharmacien gérant en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration des établissements concernés soumise à votre approbation.

Le nombre de demi-journées (4, 5 ou 6), qui définit le service normal hebdomadaire du pharmacien des hôpitaux à temps partiel conformément à l'article 20 doit s'apprécier en fonction du temps effectué par le pharmacien gérant rapporté en demi-journées et de charge d'activité du service pharmaceutique.

b) La nomination : les pharmaciens gérants qui exercent dans un établissement public de santé dont le poste est transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel peuvent demander à être nommés dans cet emploi.

Cette faculté est également ouverte à ceux d'entre eux qui exercent dans un établissement médico-social dans lequel des malades sont traités, à condition qu'une convention de coopération soit conclue avec un établissement public de santé ou un syndicat interhospitalier (cf. d ci-dessous).

Plusieurs conditions sont à remplir :

- le pharmacien gérant doit faire acte de candidature auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur de l'établissement dans le délai de quatre ans à compter du 13 mars 1996, date de publication du décret. L'arrêté du 10 octobre 1985 relatif aux modalités de dépôt des candidatures pour le recrutement des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 peut servir de référence aux pharmaciens gérants pour la constitution de leur dossier ;

- le pharmacien gérant candidat doit compter cinq années de services effectifs et effectuer l'équivalent d'au moins quatre demi-journées en cette qualité, cest-à-dire après recrutement et nomination à titre permanent par arrêté préfectoral. Sont ainsi exclus des dispositions transitoires les pharmaciens gérants nommés à titre provisoire ou sous contrat ;

- la candidature du pharmacien gérant est examinée par la commission paritaire régionale, qui dispose elle-même des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration ;

- la nomination est prononcée par le préfet de région après avis de la commission paritaire régionale.

c) Le maintien sous le régime de 1955 : les pharmaciens gérants peuvent ne pas être intégrés dans le statut de pharmacien des hôpitaux à temps partiel dans trois hypothèses :

- le poste de pharmacien gérant n'est pas transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ;

- le pharmacien gérant n'est pas nommé en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel à l'issue de la procédure d'intégration ;

- le pharmacien gérant est propriétaire d'une officine ou exerce les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou remplit les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique (article 23) et il souhaite conserver cette activité.

Dans l'un de ces trois cas, le pharmacien gérant peut, sur sa demande, rester affecté dans les conditions du décret du 1955 jusqu'à cessation de son activité.

Si le pharmacien gérant n'est ni nommé en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, ni maintenu dans le cadre réglementaire de 1955, il est licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article 58 du décret du 7 mars 1996.

Dans la pratique, il sera nécessaire, après recensement des postes et des pharmaciens gérants concernés, de solliciter les intéressés afin de connaître leurs intentions, pour permettre de programmer le calendrier de transformation des postes.

d) La convention de coopération : dans les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, l'intégration des pharmaciens gérants dans le corps des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel suppose qu'une convention de coopération soit conclue au préalable entre les établissements médico-sociaux et les établissements publics de santé. Cette convention aura pour objet la gestion par l'établissement public de santé de la carrière du pharmacien des hôpitaux à temps partiel, l'exercice de son activité au sein de l'établissement médico-social, puis le remboursement par l'établissement médico-social des rémunérations versées au pharmacien.

Il convient donc que, dans un premier temps, l'établissement médico-social s'assure du désir d'intégration du pharmacien gérant dans le nouveau statut, notamment dans l'hypothèse où il serait propriétaire d'une officine, exercerait les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale, ou remplirait les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique.

Sur cette assurance, l'établissement médico-social prendra l'attache d'un établissement public de santé pour signer avec lui la convention de coopération prévue à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Son entrée en vigueur sera expressément conditionnée par la nomination effective du pharmacien gérant dans le corps des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.

Le conseil d'administration de l'établissement public de santé pour sa part devra délibérer sur la création du poste à l'établissement médico-social. La délibération sera transmise au représentant de l'Etat accompagnée de la convention de coopération.

Le pharmacien gérant peut dès lors faire acte de candidature dans les conditions rappelées au paragraphe b) ci-dessus.

Dans l'hypothèse où le pharmacien gérant en fonction dans l'établissement médico-social ne pourrait être nommé à l'issue de la procédure prévue, il devra demander le maintien de son affectation sur son poste, dans les conditions du décret de 1955, jusqu'à cessation de son activité, et restera géré par ce seul établissement.

2. L'étalement de la mesure

Les transformations de poste de pharmacien gérant en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel doivent s'étaler sur quatre années. Par conséquent, il convient de prendre en compte un certain nombre de critères pour définir les priorités de transformation.

Les postes occupés par des pharmaciens gérants qui ont vocation immédiate à intégrer le corps des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel doivent être transformés en priorité. Au sein de cette catégorie, il sera parfois nécessaire de prendre en compte d'autres éléments : l'exercice à titre exclusif dans le champ hospitalier ou médico-social ou non, la volonté de conserver une activité désormais interdite par le nouveau statut.

Les postes occupés par un pharmacien gérant nommé à titre provisoire ou par contrat pourront être transformés dans une deuxième étape.

En tout état de cause, tous les postes doivent être transformés à l'issue des quatre ans afin de permettre à terme à chaque établissement public de santé ou à chaque établissement médico-social de pourvoir ses postes, occupés jusqu'à maintenant par un pharmacien gérant, par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

III. - DISPOSITIONS FINANCIERES

1. Dispositions relatives aux établissements publics de santé

La transformation des postes de pharmacien gérant en postes de pharmacien des hôpitaux à temps partiel donne lieu à un surcoût. Le surcoût moyen par poste a été évalué par différence entre, d'une part, le coût à la micarrière de la rémunération d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel exerçant à six demi-journées et, d'autre part, le coût à la mi-carrière de la rémunération d'un pharmacien gérant sur la base de dix douzièmes.

Le financement de cette mesure, dont l'application est financée dans le temps, de 1996 à 1999, va s'échelonner sur la même période.

Pour l'année 1996, le financement est prévu dans le cadre du taux directeur, au titre des mesures spécifiques de personnel à caractère inéluctable (cf. point III a - 4 de la note technique jointe à la circulaire budgétaire 1996).

Il est alloué à chaque région une dotation de crédits au prorata du nombre de postes de pharmaciens gérants inscrits au tableau des emplois des établissements publics de santé et sur la base du surcoût moyen par poste défini précédemment. Cette dotation correspond au coût, en année pleine, relatif aux emplois pouvant être transformés dès 1996, soit le quart du total. La répartition des crédits par région figure en annexe.

En ce qui concerne l'application P.A.G.E., cette mesure fera l'objet d'un suivi particulier dans les termes fixés ainsi qu'il suit : libellé "Pharmaciens temps partiel", code mesure "P.H.A.S.T.P." et code nature "A.F.R.E.G.".

Indépendamment de la procédure de transformation décrite ci-dessus, les conseils d'administration des établissements publics de santé peuvent néanmoins délibérer sur la création de postes de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. Leur financement devrait être trouvé conformément aux dispositions prévues par la circulaire DH/PM1/PM2/95 n° 44 du 6 novembre 1995 relative à l'évolution des emplois ou à la transformation de temps médicaux dans les établissements publics de santé ainsi que dans les établissements privés sous compétence tarifaire de l'Etat au titre de l'année 1996 ; le coût de l'emploi est fixé à 287 000 francs charges comprises. Si des postes ainsi créés étaient financés, ils pourraient être occupés à titre provisoire par des pharmaciens dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 7 mars 1996, jusqu'à l'organisation des concours régionaux.

2. Dispositions relatives aux établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades

Les enveloppes de crédits allouées par la présente circulaire ne correspondent qu'aux surcoûts prévisibles pour les pharmaciens exerçant dans les établissements sanitaires.

Les établissements médico-sociaux, pour leur part, devront évaluer le surcoût réel de la transformation du poste, au moment de la nomination du pharmacien des hôpitaux à temps partiel. Cette évaluation sera fournie au préfet de département D.D.A.S.S. pour validation, puis transmission sous couvert de la D.R.A.S.S. au ministère du travail et des affaires sociales, direction de l'action sociale, sous-direction du travail social et des institutions sociales. Le ministère allouera alors les enveloppes spécifiques de crédits correspondantes à chaque département.

Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales devront établir, après la première année, un bilan d'exécution de cette mesure et faire part de toute difficulté d'application qu'elles rencontreraient, notamment quant aux dispositions financières et aux conditions de passation des conventions entre les établissements publics de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades.

Texte de référence : décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel (Journal officiel du 13 mars).

ANNEXE
REPARTITION DE L'ENVELOPPE SANITAIRE PAR REGION
(pour l'année 1996)

REPARTITION
DE L'ENVELOPPE
REGIONS En % En montant

Alsace 1,9 % 248 164 F
Aquitaine 4,7 % 610 866 F
Auvergne 3,8 % 496 329 F
Bourgogne 5,4 % 706 314 F
Bretagne 3,4 % 439 060 F
Centre 4,1 % 534 508 F
Champagne-Ardenne 2,9 % 381 791 F
Corse 0,4 % 57 269 F
Franche-Comté 2,9 % 381 791 F
Ile-de-France 5,7 % 744 493 F
Languedoc-Roussillon 3,8 % 496 329 F
Limousin 2,1 % 267 254 F
Lorraine 4,3 % 553 598 F
Midi-Pyrénées 3,7 % 477 239 F
Nord-Pas-de-Calais 4,4 % 572 687 F
Basse-Normandie 3,5 % 458 150 F
Haute-Normandie 4,7 % 610 866 F
Pays de la Loire 7,5 % 973 568 F
Picardie 3,2 % 419 971 F
Poitou-Charente 4,0 % 515 419 F
P.A.C.A. 5,6 % 725 404 F
Rhône-Alpes 14,8 % 1 928 047 F
Guadeloupe 0,9 % 114 537 F
Guyane 0,0 % 0 F
Martinique 1,3 % 171 806 F
Réunion 0,9 % 114 537 F
Ensemble 100 % 13 000 000 F

Le pourcentage correspond à la répartition régionale des postes répertoriés de pharmaciens gérants pour chaque région.

Direction de l'action sociale, Sous-direction du travail social, Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels médicaux.

Le ministre du travail et des affaires sociales à Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, direction départementales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé et des établissements médico-sociaux.

Texte non paru au Journal officiel.

1324.