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Circulaire DGS/DH/CP/DGI n° 94-52 du 30 décembre 1994 relative à l'évaluation des apports des membres des G.I.P. à agréer en qualité d'établissements de transfusion sanguine.

Le décret n° 94-365 du 10 mai 1994 susvisé, pris en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, définit, dans son annexe II, la convention type des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme de groupements d'intérêt public (G.I.P.).

La circulaire DGS/DH n° 94-57 du 1er août 1994 vous informait des modalités générales de constitution des G.I.P. et des associations qui pourront être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissements de transfusion sanguine, sur la base notamment des schémas d'organisation de la transfusion sanguine et des conditions techniques, sanitaires et médicales d'agrément.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'évaluation des biens apportés par les différents membres du groupement, et notamment les modalités de l'intervention de l'expert dont l'annexe du décret du 10 mai 1994 susvisé relative aux G.I.P. prévoit qu'il est désigné par le préfet en vue d'établir l'appréciation de la valeur des apports en nature.

1. Rappel des conditions de constitution des G.I.P.

Le G.I.P. transfusionnel tel qu'il est défini dans le décret du 10 mai 1994 susvisé est obligatoirement doté d'un capital apporté par les membres qui le constituent, à l'exception des membres de droit.

1.1. Définition des membres pouvant constituer le G.I.P.

La convention type distingue les membres apporteurs des membres de droit.

Les membres de droit :

Ce sont des membres qui bénéficient de droits de vote réservés sans contrepartie d'apports au capital du groupement. Il s'agit, d'une part, des associations de donneurs de sang bénévoles qui détiennent 8 p. 100 des droits et, d'autre part, de la caisse primaire d'assurance maladie du département du siège du groupement qui en détient 2 p. 100. Les membres de droit ne sont pas tenus aux dettes du groupement.

Les membres apporteurs :

Les membres apporteurs sont ceux qui, pour participer au groupement, à la différence des membres de droit, doivent obligatoirement participer à la dotation en capital du groupement. L'article L. 668-1 du code de la santé publique subordonne la constitution du G.I.P. à la participation obligatoire d'un établissement public de santé. En outre, l'article R. 668-2 du décret du 10 mai 1994 susvisé limite l'adhésion au G.I.P. aux catégories de membres suivantes :
- les établissements publics de santé ;
- les personnes morales de droit public ;
- les établissements de santé privés ;
- les organismes régis par le code de la mutualité ;
- les associations gérant un établissement de transfusion sanguine ;
- les établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.

Les droits de ces différentes personnes morales apporteuses sont établis à partir de leur contribution respective et représentent au total 90 p. 100 des droits. Les membres sont tenus aux obligations du groupement dans les mêmes proportions que celles établies pour les apports en capital, comme le prévoit l'article 7 de la convention type.

1.2. Les catégories d'apports autorisées par le décret du 10 mai 1994

L'article 6 de l'annexe II du décret n° 94-365 du 10 mai 1994 susvisé autorise les apports en numéraire et en nature, mobiliers ou immobiliers, destinés à constituer le capital du G.I.P., sous réserve qu'ils soient nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement. Sont interdits expressément les apports en industrie ainsi que les apports en titres de participation.

Aucune mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de personnels, matériels ou locaux ne peut donner droit en contrepartie à l'attribution de droits de vote au sein des instances du groupement. La mise à disposition peut en revanche donner lieu à remboursement ou paiement d'un loyer de la part du groupement dans des conditions déterminées par convention.

1.3. Déroulement des opérations de constitution des G.I.P.

Il convient de distinguer plusieurs échéances pour la constitution des G.I.P. :

Première échéance : l'élaboration des schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévue pour la fin de l'année 1994, qui servira de référence territoriale à la constitution des G.I.P.

Les experts que vous aurez désignés devront commencer leur travail sans attendre cette première échéance. Il y a lieu, en effet, pour respecter les délais, et notamment le calendrier de la procédure d'agrément, de faire débuter les opérations d'évaluation avant l'approbation ministérielle du schéma dès que son orientation générale sera suffisamment stabilisée pour laisser clairement entrevoir la consistance et la configuration des futures structures transfusionnelles. A cet égard, les établissements de transfusion sanguine ont déjà été invités, par instruction n° 9407089 MR/JB que le président de l'Agence française du sang leur a adressée en date du 26 août 1994, à établir un inventaire des biens qu'ils souhaitent apporter aux futurs G.I.P.

Deuxième échéance : le dépôt des dossiers de demande d'agrément des nouvelles structures transfusionnelles compatibles avec les schémas, auprès de l'agence française du sang, au plus tard quatre mois après la publication du décret du 22 novembre 1994 relatif aux conditions techniques, sanitaires et médicales d'agrément des établissements de transfusion sanguine, soit avant le 24 mars 1995.

Vous veillerez à ce que l'évaluation des apports des membres des G.I.P. de votre région soit achevée, dans la mesure du possible, avant la deuxième échéance, afin que les dossiers d'agrément transmis à l'Agence française du sang soient complets et comprennent effectivement la convention constitutive signée par les différents membres du groupement.

Toutefois, à titre exceptionnel, en cas de difficulté rencontrée dans le cadre soit de la mise au point du schéma, soit de l'évaluation des apports, les dossiers d'agrément pourront ne contenir qu'un projet de convention constitutive qui devra être complété du document signé dans le mois qui suit cette deuxième échéance.

Troisième échéance : la publication au Journal officiel de l'approbation de la convention constitutive des G.I.P. vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine. Elle intervient au plus tard six mois après la publication du décret du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des E.T.S., soit avant le 24 mai 1995.

1.4. Intervention des instances délibératives des organismes adhérents au G.I.P.

Il serait souhaitable que les instances délibératives aient, dans un premier temps, délibéré sur le principe d'adhésion au groupement et sur le principe de dévolution des apports qu'ils envisagent d'effectuer (liste indicative). Cette délibération devra intervenir dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que l'adhésion au G.I.P. et la liste des apports à effectuer devra faire l'objet d'une décision expresse de l'instance délibérative compétente (conseil d'administration) de chaque organisme adhérent ainsi que d'un avis de la commission médicale d'établissement et de la commission technique d'établissement, avant que les organismes puissent valablement ratifier la convention constitutive du groupement et transférer les biens apportés en capital.

2. Conditions de l'intervention des experts

Le décret du 10 mai 1994 prévoit dans son annexe II, à l'article 6 qui renvoie à la note 3, que l'appréciation de la valeur des apports en nature est établie par un expert nommé par le préfet, sur la base, selon le cas, de la valeur vénale ou de la valeur d'utilité des biens.

La nature juridique distincte des différents apports conduit à retenir deux types d'experts selon la nature de l'apport : le service des domaines pour les biens immobiliers apportés au G.I.P. et un expert désigné par le préfet pour les biens mobiliers des membres apporteurs.

2.1. L'obligation de consulter le service des domaines pour les biens immobiliers apportés au G.I.P.

Le service des domaines intervient de droit, sans qu'il soit besoin de procéder à une désignation en la forme, en vertu du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 fixant les modalités de consultation du service des domaines qui dispose que ce service doit être consulté notamment avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières tels que les acquisitions à l'amiable de droits immobiliers et de droits sociaux quand ils sont poursuivis notamment par des organismes placés sous le contrôle de l'Etat.

Les G.I.P. transfusionnels étant assimilables à des personnes morales de droit public, et de surcroît étant soumis au contrôle de l'Etat exercé notamment par l'Agence française du sang et le commissaire du Gouvernement, il revient ainsi aux Domaines de procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers apportés au G.I.P., soit sous la forme d'un apport en propriété, soit sous la forme d'une affectation.

Le service des domaines procédera à l'évaluation des immeubles par nature, à l'exclusion des immeubles par destination (équipements et matériel) qui seront évalués par l'expert visé au 2.2.

Pour tous les immeubles apportés, quelle que soit la qualité de l'apporteur, il conviendra donc de demander au directeur des services fiscaux du lieu de situation des immeubles de faire procéder à leur évaluation.

Le dossier de demande d'évaluation comprendra :
- l'identification des immeubles : références cadastrales ;
- le plan de situation ;
- l'identification des apporteurs ;
- la consistance matérielle et juridique des biens ainsi que tout autre élément susceptible d'influencer la valeur des immeubles.

2.2. La désignation par le préfet de région d'un expert pour l'évaluation des biens mobiliers

Il appartient au préfet de région de désigner l'expert compétent à l'échelle de sa région pour évaluer les biens mobiliers des membres des G.I.P. Il ne peut être procédé à la nomination que d'un seul expert pour l'ensemble des G.I.P. de la région, et ce en vue de permettre une harmonisation des modalités d'expertise suivies.

La désignation pourra s'effectuer parmi les commissaires aux comptes ou les experts inscrits sur l'une des listes établies par les tribunaux de commerce.

Vous veillerez à ce que le commissaire aux comptes ou l'expert d'une entité juridique apporteuse ne soit pas retenu en tant qu'expert et à ce que la personne désignée ne possède aucun intérêt direct ou indirect au sein des organismes apporteurs.

La facture de l'expert sera adressée au G.I.P. La rémunération de l'expert pourra être partiellement prise en charge par le fonds d'orientation de la transfusion sanguine géré par l'Agence française du sang qui attribue des subventions, à des taux variant de 20 p. 100 à 40 p. 100, pour la mise en application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine conformément à l'article L. 667-11 du code de la santé publique. Les frais d'expertise non couverts par le fonds d'orientation de la transfusion sanguine seront pris en charge par le G.I.P. après approbation de la convention constitutive.

2.3. La mise en place d'un dispositif de coordination de l'évaluation des apports au sein de chaque D.R.A.S.S.

Les D.R.A.S.S. ont contribué à l'élaboration des schémas d'organisation territoriale en assurant notamment la cohérence médico-technique des projets. Il leur appartient par conséquent d'assurer dans le même temps la coordination régionale de l'évaluation des apports des G.I.P. tout en veillant à ce que cette cohérence médico-technique soit maintenue.

Il reviendra en premier lieu à la D.R.A.S.S. de s'assurer au préalable que la liste des biens apportés établie par chaque membre du G.I.P. correspond bien à la réalisation de l'objet du groupement, objet qui doit être compatible avec la répartition des activités fixée par les S.T.O.T.S. Cette liste sera remise au préfet de région pour transmission soit au service des Domaines s'il s'agit de biens immobiliers, soit à l'expert, s'il s'agit de biens mobiliers.

En second lieu, la D.R.A.S.S. assurera un appui médico-technique à l'expert, notamment lors de l'évaluation des biens, qui nécessite des connaissances spécifiques et la prise en compte de la réorganisation territoriale.

En cas de difficulté particulière, l'avis de l'A.F.S. pourra être sollicité par la D.R.A.S.S.

3. Modalités techniques d'évaluation des apports

3.1. Définition des apports autorisés

Deux formes d'apport sont autorisées en vertu du décret du 10 mai 1994 susvisé : l'apport en nature et l'apport en numéraire. Les apports d'éléments du passif de l'organisme membre du G.I.P. sont interdits à l'exception des seuls emprunts contractés pour financer les biens apportés. Dans cette hypothèse, le montant initial de l'emprunt qui s'attache au bien apporté ne peut en aucun cas être supérieur à la valeur brute comptable de ce bien telle qu'elle figure au patrimoine de l'apporteur.

1° Définition générale des apports en nature.

On désigne par apport en nature tout apport d'un bien meuble ou immeuble susceptible d'une évaluation pécuniaire et dont la propriété ou la jouissance sont transférable. Deux procédures sont applicables à la réalisation des apports en nature : l'apport en pleine propriété et l'affectation.

L'affectation a été prévue à l'article VI de l'annexe II du décret du 10 mai 1994 susvisé. Elle est réservée aux seuls immeubles appartenant à des personnes morales de droit public. Le G.I.P. ne devient pas propriétaire de ces biens et peut seulement les utiliser à l'occasion de ses activités. Le G.I.P. est chargé de l'entretien courant, de l'amortissement de la valeur d'apport et des grosses réparations.

L'apport en propriété concerne tout autre cas d'apport en nature. Le G.I.P. en devient propriétaire au jour de la publication de l'approbation de ces statuts. Jusqu'à cette date, l'apporteur qui s'est engagé doit conserver l'apport en l'état, en supporter les risques et, par la suite, garantir le G.I.P. contre les risques éventuels.

2° Catégories d'apports en nature autorisées.

Les apports en nature sont limités :

S'agissant de l'actif immobilier et des immobilisations incorporelles :
- aux biens immobiliers (terrains et locaux) qui doivent faire l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques ;
- aux immobilisations incorporelles (brevets pour lesquels il convient de demander à l'Institut national de la propriété industrielle une inscription sur le registre national des brevets, marques, licences, concessions et droits similaires).

S'agissant de l'actif mobilier :
- aux matériels et équipements ;
- aux stocks de produits sanguins labiles, de matériels et de consommables.

S'agissant des immobilisations financières et des valeurs mobilières de placement :
- aux immobilisations financières (sauf titres de participation) ;
- aux valeurs mobilières de placement.

Il convient d'inciter les apporteurs à réaliser leurs valeurs mobilières de placement et leurs immobilisations financières pour privilégier les apports en numéraire, de manière à permettre la couverture du besoin en fonds de roulement du G.I.P. Toutefois, dans l'hypothèse où ces transactions s'avéreraient désavantageuses (pénalisation du fait d'une réalisation anticipée du placement), l'apport des immobilisations financières au G.I.P., à l'exception des titres de participation, reste possible. Bien évidemment, l'organisme apporteur devra veiller à ce que l'apport en numéraire ne compromette pas l'équilibre de sa trésorerie.

3.2. Méthode de valorisation des apports

1° Principes généraux de valorisation.

Le décret du 10 mai 1994 susvisé précise que le capital du G.I.P. comprend les apports nets corrigés de chacun des membres et prévoit l'affectation de biens immobiliers pour les personnes morales de droit public.

Par apports nets corrigés, conformément au paragraphe 3.1, il convient de comprendre les valeurs d'apports diminuées des dettes correspondantes.

L'apport net est apprécié, poste par poste. La méthode de valorisation est déterminée selon la nature de l'apport. En effet, le décret du 10 mai 1994 susvisé prévoit que : 'l'appréciation de la valeur des apports en nature est établie par l'expert désigné par le préfet sur la base, selon le cas, de la valeur vénale ou de la valeur d'utilité des biens ':
- par valeur vénale, il faut entendre le prix qu'accepterait d'en payer un acheteur prudent et avisé sur le marché ;
- par valeur d'utilité, il convient d'entendre les sommes qu'un chef d'établissement prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir, compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'établissement.

2° Cas particuliers de valorisation.

Les affectations et les stocks et en-cours nécessitent de recourir à des principes spécifiques :
- s'agissant de l'affectation : l'évaluation du service des Domaines qui devra s'effectuer selon des règles homogènes pour l'ensemble des apporteurs au G.I.P., s'appuiera sur la valeur vénale du bien concerné ;
- s'agissant des stocks et en-cours : à titre indicatif, la valorisation des stocks de produits sanguins labiles pourra être effectuée sur la base des tarifs en vigueur fixés par l'arrêté du 22 décembre 1993 après abattement de 30 p. 100 en vue de prendre en compte les remises éventuelles, la contribution des E.T.S. au F.O.R.T.S. et un taux moyen de rebut des produits. S'agissant de produits périssables, cet inventaire devra s'effectuer le plus tard possible avant la date de transfert.

Aucun apport de produit non validé pour la distribution ne peut être effectué en raison du transfert de responsabilité afférent aux cessions de produits sanguins ; il conviendra d'effectuer un second inventaire précis le jour du transfert du stock transmis.

L'expert pourra s'appuyer sur l'inventaire permanent du centre pour procéder à une évaluation provisoire si celle-ci s'avère indispensable pour un chiffrage prévisionnel des apports.

Les modalités comptables seront précisées en temps utile par une circulaire interministérielle.

Références : Article L. 668-1 du code de la santé publique ; Décret n° 94-365 du 10 mai 1994 relatif à l'Agence française du sang et aux organismes agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine (annexe II) ; Décret n° 94-1008 du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine ; Circulaire DGS/DH n° 94-57 du 1er août 1994 relative aux statuts et conventions types des établissements de transfusion sanguine.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE. MINISTERE DU BUDGET.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la santé à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité [pour mise en oeuvre et diffusion aux établissements de santé]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services fiscaux (pour mise en oeuvre).

Texte non paru au Journal officiel.

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