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Circulaire n°3956 du 14 août 1987 relative aux premières mesures d'application de la loi du 24 juillet 1987 - relative aux établissements d'hospitalisation - en ce qui concerne les chefs de service.

La loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 prévoit l'organisation des établissements hospitaliers en services (art. 1er de la loi, constituant le nouvel article 20-1 de la loi hospitalière) et les modalités de désignation de leurs chefs (art. 2 de la loi, constituant le nouvel article 20-2 de la loi hospitalière). Elle prévoit également, en son article 7, des dispositions transitoires immédiatement applicables, destinées à régler la situation des personnes en place.

Un décret pris en application des nouveaux articles 20-1 et 20-2 de la loi hospitalière précisera les conditions de nomination des chefs de service ; ce texte est actuellement en cours d'élaboration.

La présente circulaire tend à expliciter les mesures qui vont devoir être prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la loi qui sont directement applicables, et pour régler les situations individuelles nées de l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurement en vigueur.

Il faut tout d'abord rappeler qu'il s'agit de traiter, en fonction des nouvelles dispositions, la situation d'environ 9 000 chefs de service à temps plein ou à temps partiel. En effet, si, en l'absence de départementalisation, les fonctions de chef de service ont continué d'être exercées dans des conditions inchangées, il n'y a plus, en droit strict, de chefs de service, et il convient de procéder à une nomination ou une renomination, de chacun d'entre eux. De plus, la transformation des pharmacies hospitalières en services pharmaceutiques répondant aux mêmes règles d'organisation que les services médicaux conduit à désigner des chefs de service de pharmacie.

Compte tenu de ces éléments, il convient de distinguer les situations suivantes:

I. -- La régulairsation de la situation de certains personnels en place conformément à l'article 7 de la loi.

A) C'est le cas de la majorité des services médicaux. Le chef de service, nommé avant la réforme des statuts, a continué "à exercer les responsabilités afférentes à ce titre" dans son service, dans l'attente de la départementalisation. Cette continuité des responsabilités était prévue dans les dispositions transitoires des trois décrets statutaires :

1. Article 86 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 qui concerne les personnels hospitalo-universitaires ;

2. Article 91 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui concerne les praticiens hospitaliers à temps plein ;

3. Article 69 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 qui concerne les praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Lorsque, en l'absence de départementalisation, le praticien continue à exercer les mêmes fonctions de responsabilité dans son service, la loi prévoit, en son article 7, sa nomination comme chef de service pour une durée de cinq ans, là où il exerce. La désignation fera l'objet d'un arrêté ministériel, sans aucune procédure particulière, sans qu'il y ait lieu de publier les postes et sans recueil d'avis.

Afin de permettre à la direction des hôpitaux de préparer les décisions correspondantes :

1. Des éléments d'information ont déjà été demandés aux centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires par circulaire n° 2897 du 9 juin 1987 pour ce qui concerne les chefs de service hospitalo-universitaires.

2. Des états informatiques tirés du fichier Geprhos vont être communiqués, tant aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales qu'aux établissements, pour préparer la nomination des chefs de service hospitaliers à temps plein. L'annexe I de la présente instruction détaille les mises à jour et les compléments à apporter à ces états.

3. Des éléments d'information sont demandés aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales et aux établissements pour permettre la nomination des chefs de service à temps partiel. Pour ce qui les concerne, la direction des hôpitaux ne dispose d'aucun dossier. Je vous demande donc de veiller particulièrement au respect des instructions contenues dans l'annexe II, qui retracent les éléments qu'il est indispensable de communiquer à la direction des hôpitaux pour que celle-ci puisse préparer les arrêtés de nomination.

J'insiste sur le fait que ces nominations, prononcées en application de l'article 7 de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987, ne peuvent concerner que les praticiens exerçant les fonctions de chef de service à la date publication de cette loi (soit au 25 juillet 1987) :

- qui avaient fait l'objet, avant la date d'entrée en vigueur du décret statutaire dont ils relèvent, d'une nomination en qualité de chef de service selon les procédures requises (arrêté interministériel pour les personnels hospitalo-universitaires, arrêté ministériel pour les praticiens hospitaliers, arrêté préfectoral pour les praticiens à temps partiel) ;

- qui, n'ayant pas muté depuis l'entrée en vigueur de leur statut, exercent depuis lors leurs fonctions dans le même service.

B) Pour ce qui concerne les pharmaciens, il faut rappeler que leur précédent statut (décret n° 72-361 du 20 avril 1972) ne comportait pas de distinction entre le grade et la fonction. De ce fait, certains d'entre eux ont pu être nommés pharmaciens-chef de 2e classe, voire de 1re classe sans exercer effectivement la direction d'une pharmacie hospitalière. A cet égard, la loi précise bien, en faisant référence à l'article L. 570 du code de la santé publique, que seul le titulaire d'une licence délivrée par le préfet à la date de publication de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 peut faire l'objet d'une nomination en qualité de chef de service de pharmacie.

L'annexe III ci-jointe précise les éléments d'information qui devront m'être adressés pour chaque établissement hospitalier du département, afin de me permettre de préparer les arrêtés de nomination correspondants.

Les documents qui font l'objet des trois annexes mentionnées ci-dessus doivent être établis par les établissements hospitaliers, puis être validés et m'être transmis par les préfets (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

II. -- Règlement des situations nées de l'application des textes précédemment en vigueur.

A) Ces situations sont de deux ordres :

1. Dans certains services, à la suite du départ, pour quelque raison que ce soit, du précédent chef de service, cette fonction a été confiée, à titre intérimaire, à un praticien du service ou d'un autre service, conformément aux dispositions de l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984. Cette responsabilité doit avoir été conférée par arrêté préfectoral ;

2. Certains établissements se sont organisés en départements. Il n'y existe donc plus, à la date de la publication de la nouvelle loi, ni service, ni faisant fonction de chef de service.

Dans ce dernier cas, il importe, en premier lieu, que les conseils d'administration de ces établissements délibèrent pour arrêter une nouvelle organisation de l'hôpital en services. Les départements qui avaient été mis en place pourront parfaitement être maintenus, en tant que fédération de services, sur le fondement du nouvel article 20-4 de la loi hospitalière. Mais la structure de base de l'organisation hospitalière est à nouveau le service, et la définition de cette organisation par les instances compétentes est l'acte préalable obligé, avant qu'il puisse être procédé aux nominations de chefs de service dans ces établissements qui étaient départementalisés.

Je vous rappelle à cet égard que la réorganisation en services ne doit pas conduire à parcelliser les structures, d'autant que la loi permet d'individualiser des activités spécifiques à l'intérieur d'un service par la création de pôles d'activités, et que la carrière des praticiens n'est pas liée à l'accès à la responsabilité fonctionnelle de chef de service. Sauf exception dûment justifiée, le nombre de services ainsi constitués ne devra pas être supérieur au nombre de services existant avant le 1er janvier 1985.

B) La procédure qui sera adoptée pour les nominations des chefs des services mentionnés aux A 1) et 2) ci-dessus sera fixée par voie réglementaire.

En effet, la loi se borne à fixer les points essentiels de la procédure de nomination des chefs de service (par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration) et renvoie à un décret d'application pour les autres dispositions.

Ainsi que le Gouvernement s'y est engagé, il importe d'aboutir à un règlement rapide des situations particulières qui peuvent exister dans certains services, notamment dans ceux où exerce un ancien chef de service ayant muté. Si ces nominations doivent intervenir selon les dispositions de droit commun, c'est-à-dire après avis des instances des établissements, une procédure de désignation rapide sera recherchée.

III. -- Les nominations des chefs de service.

Un décret, en cours de préparation, fixera les conditions de nomination des chefs de service, tant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires que dans les hôpitaux non universitaires.

Ce décret sera indépendant des trois statuts de praticiens qui ont vocation à l'emploi de chef de service (personnels enseignants et hospitaliers, praticiens hospitaliers, praticiens à temps partiel); il fixera les conditions d'accès à des fonctions qui seront distinctes de la carrière hospitalière. La loi maintient, en effet, la distinction entre le grade (donc la situation statutaire) et la fonction de chef de service. Les modifications des statuts hospitaliers qui sont envisagées ne porteront pas atteinte à cette distinction.

Il n'est pas possible, en l'état actuel du projet, de faire état plus avant des conditions qui seront requises des candidats à l'emploi de chef de service, ni des modalités de procédure accompagnant ces nominations. Des informations complémentaires vous seront communiquées sur le contenu du projet de décret à mesure de l'avancement du dossier.

Cependant, il convient de faire, dès à présent, la différence entre les postes de chef de service -- qui devront être publiés à part et être pourvus dans les conditions fixées par la loi et le futur décret -- et les postes de praticien, qui continuent à être pourvus selon les dispositions statutaires en vigueur.

Une publication de postes vacants de chefs de service aura lieu immédiatement après la publication du décret d'application de la loi, soit au mieux à la fin de cette année.

La mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives constitue une opération de grande ampleur, dont la réalisation demandera un assez long délai. Sa réussite est en partie subordonnée à la qualité et la rigueur des informations qui me seront transmises et je vous demande d'y veiller pour ce qui vous concerne.

La direction des hôpitaux reste bien évidemment à votre disposition pour traiter tous les problèmes de fond concrets que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions. D'avance, je vous remercie de la collaboration que vous m'apporterez pour mener à bien ce dossier et vous demande d'établir et de m'adresser dans les meilleurs délais les documents qui vous sont demandés.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi

à

Mesdames et Messieurs les préfets, commissaires de la République : - directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; -- directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; - médecins inspecteurs régionaux de la santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements d'hospitalisation publics.

Non parue au Journal officiel.

10111.