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Circulaire DHOS/P 3 n° 2001-186 du 12 avril 2001 relative à l'attribution, au titre de l'année 2000, de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux)

Date d'application : immédiate

Textes de référence :
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 modifié portant statut particulier des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux ;
Décret n° 94-950 du 28 octobre 1994 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
Arrêté du 29 janvier 2001 fixant, pour l'année 2000, les montants de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction susvisés (Journal officiel du 3 février 2001).

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) à Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information)

Plan de la circulaire

I. - Indemnité de responsabilité allouée aux directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux régis par les dispositions du décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 modifié susvisé.
II. - Règles générales et communes d'attribution de l'indemnité de responsabilité.
III. - Attribution et répartition de l'indemnité 2000 selon les différents montants.
IV. - Présentation de vos propositions.

I. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AUX DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX RÉGIS PAR LES DISPOSITIONS DU DÉCRET N° 94-948 DU 28 OCTOBRE 1994 MODIFIE SUSVISE

L'arrêté du 29 janvier 2001 a fixé, pour l'année 2000, les montants de l'indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, à savoir :

CLASSES MONTANT MINIMUM MONTANT MOYEN MONTANT MAJORÉ
(en francs) (en francs) (en francs)

2e classe 7 957 12 272 18 086
1re classe 8 983 13 865 20 443
Hors classe 10 512 16 221 24 072

Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
Les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux nommés après leur sortie de l'Ecole Nationale de la Santé Publique ;
Les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux selon les dispositions de l'article 23 du décret du 28 octobre 1994 modifié susvisé ;
Vos propositions doivent figurer, pour l'ensemble de ces personnels, sur le tableau figurant en annexe.

II. - RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

1. L'indemnité n'est attribuée qu'aux agents (titulaires et stagiaires) exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée et nommés au titre des dispositions du décret du 28 octobre 1994 susvisé.
2. Le montant de l'indemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps de présence de ce dernier dans son établissement d'affectation.
Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata du temps de présence dans l'établissement ou le département au cours de l'année 2000.
3. Aucune modulation des montants n'étant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par rapport aux montants annuels fixés par l'arrêté ministériel.
4. Pour une année donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de l'indemnité accordée à l'agent.

5. Toute suppression de l'indemnité doit être motivée par un rapport circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation. L'agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à consulter son dossier administratif.
6. Les propositions départementales doivent être, systématiquement, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par montants (y compris pour le montant minimum).
7. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le quota attribué (cf. art. 4 de l'arrêté du 23 novembre 1982 susvisé).
8. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours d'année.
9. Tout recours gracieux relatif à la décision d'attribution de l'indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de la décision d'attribution.
10. La proposition de montant concernant les personnels de direction ayant changé d'affectation en cours d'année (établissement ou département) doit tenir compte, systématiquement, du montant attribué à l'agent l'année précédente. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois (cf. titre III).
11. En cas de vacance d'emploi de chef d'établissement ou d'absence de chef d'établissement pour une durée supérieure à un mois, l'agent chargé de la direction par intérim peut percevoir, pendant cette période, l'indemnité de responsabilité correspondante.

III. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ SELON LES DIFFÉRENTS MONTANTS

Je vous rappelle que l'ensemble des personnels de direction peuvent, au moins, prétendre à l'attribution d'une indemnité au montant minimum.

Le montant minimum a, d'ores et déjà, été versé aux personnels concernés conformément aux instructions qui vous ont été données, le 29 janvier dernier, par messagerie électronique (à l'exception du cas prévu au titre II (5°) de la présente circulaire).

Il y aura donc lieu, de verser, éventuellement, un solde concernant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès que mes décisions vous auront été communiquées.

Répartition des indemnités :
Les négociations statutaires, avec les organisations syndicales représentatives de la profession concernée, viennent de débuter, afin de tenter d'aboutir à une réforme importante du statut particulier, et notamment à une meilleure prise en compte du métier de directeur d'établissement social et médico-social.
L'exercice de lourdes responsabilités dans des structures souvent complexes (tutelles multiples, double, voire triple financement) devrait être davantage reconnu.

C'est dans cet esprit qu'une réforme du régime indemnitaire est envisagée.

En conséquence, dans l'attente du nouveau régime indemnitaire précité, il doit être proposé :
1. L'attribution du montant majoré (taux le plus élevé) aux chefs d'établissements dont vous jugez la manière de servir satisfaisante : à titre d'exemples, ceux qui ont pu, notamment, être chargés, au titre de l'année 2000, de missions particulières difficiles, notamment : des opérations de complémentarité ou de coopération, de l'intérim prolongé de chefferies d'établissements, de la mise en place de direction commune, de la gestion de budgets multiples...
2. L'attribution du montant moyen (taux intermédiaire) aux autres directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, notamment : directeur des services. A titre exceptionnel et pour l'année 2000, et dans l'attente de la revalorisation de ces indemnités, il devra être attribué le montant moyen relatif à la 2e classe du corps (soit : 12 272,00 F), aux directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux sortis de l'Ecole nationale de la santé publique le 1er janvier 2000.
3. L'attribution du montant minimum (taux le plus bas) aux cadres de direction dont vous estimez que leur manière de servir ne justifie pas un taux plus élevé (un rapport circonstancié devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction concerné).

De plus, vos propositions d'abaissement de montant, par rapport à l'année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes propositions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m'être dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est indispensable que vous sollicitiez, avant toute prise de position, systématiquement, l'avis du chef d'établissement en ce qui concerne les propositions de montant relatives à son équipe de direction (directeur des services...).

Vos différentes propositions, répertoriées par montant, continueront à être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.

IV. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITIONS

Il vous appartient de remplir le document que vous trouverez, ci-joint, en annexe.

Le tableau comprend deux parties :

Dans la première partie, vous devez indiquer :

le nombre de cadres de direction en fonction dans votre département (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de l'année écoulée (soit année n - 1) ;
le nombre accordé par montant en 1999 (décisions ministérielles) ;
le nombre proposé par montant, pour l'année 2000.

Dans la deuxième partie, vous devez indiquer :
1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois montants (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :

DES de 2e classe DES-2 ;
DES de 1re classe DES-1 ;
DES hors classe DES-H.C.

2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l'objet d'un mouvement durant l'année 2000. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir m'adresser l'ensemble de vos propositions pour le 10 mai 2001 au plus tard.

L'approbation de celles-ci ou leur modification fera l'objet d'une réponse par mes services. Il vous appartient ensuite, de transmettre sans délai les décisions d'attribution aux chefs d'établissements concernés. Chaque cadre de direction doit se voir notifier, par écrit et individuellement, la décision qui le concerne.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision d'attribution (recours gracieux) doit m'être obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d'un rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l'agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du montant du requérant. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre département.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de son application.

ANNEXE
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 94-948 du 28 novembre 1994 modifié
(DES)
Année 2000

Département :

1re partie

NOMBRE REPARTITION MONTANT MONTANT MONTANT TOTAL
de cadres
des indemnités majoré moyen minimum
(effectif réel)

Hors classe : Nombre accordé en 1999
1re classe :
(décisions ministérielles)
2e classe :

Total : Nombre proposé en 2000

2e partie

PROPOSITIONS PREFECTORALES NOMINATIVES (1)


Montant majoré Montant moyen Montant minimum
Nom - prénom Emploi/classe * Nom - prénom Emploi/classe * Nom - prénom Emploi/classe *


* Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année.
(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois montants, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).

N.B. : Figurent dans ce tableau les fonctionnaires de catégorie A détachés sur des emplois de DES et les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux issus de l'Ecole nationale de la santé publique.

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Arrêté du 29 janvier 2001 fixant pour l'année 2000 les montants annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 29 janvier 2001 fixant pour l'année 2000 les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires détachés qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés