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Cour administrative d’appel de Nantes, 15 octobre 2009, n° 09NT00229 (ONIAM – Hépatite B – Sclérose en plaques – Lien de causalité)

En l’espèce, une personne a saisi le tribunal administratif d’une action tendant à la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de la pathologie qu’elle estime imputable à sa vaccination obligatoire contre l’hépatite B. Le tribunal l’ayant débouté, la requérante interjette appel. La Cour administrative d’appel rejette sa demande après avoir relevé que nonobstant l'absence d'antécédents personnels ou familiaux, la circonstance qu'un délai de vingt mois s'est écoulé, en l'espèce, entre la dernière injection et la constatation des premiers symptômes de sclérose en plaques, ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination de la requérante et la pathologie qu'elle présente.

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 09NT00229
Inédit au recueil Lebon
3ème Chambre
M. LOOTEN, président
Mme Odile DORION, rapporteur
M. GEFFRAY, commissaire du gouvernement
MARAND-GOMBAR, avocat

Lecture du jeudi 15 octobre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Marand-Gombar, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1135 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 100 000 euros, à parfaire après dépôt des rapports d'expertise, en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à réparer intégralement les préjudices subis en lien avec sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

3°) avant dire droit d'ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert médical de décrire l'ampleur des séquelles dont elle reste atteinte et d'évaluer ses différents chefs de préjudice, le docteur Y pouvant être désigné à cette fin ;

4°) d'ordonner également une expertise confiée à un expert en construction avec mission pour ce dernier d'indiquer si elle peut accéder à l'étage de son habitation et, à défaut, de préconiser tous travaux utiles à l'aménagement du rez-de-chaussée et d'en chiffrer le coût ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser, sauf à parfaire après dépôt des rapports d'expertise 100 000 euros tous postes de préjudices confondus avec intérêts de droit à compter du 28 février 2006 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant notamment à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant de la pathologie qu'elle estime imputable à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; qu'elle interjette appel de ce jugement ; que les conclusions à fin de condamnation de l'Etat qu'elle présente doivent être regardées comme dirigées contre l'ONIAM, défendeur en première instance et seule personne publique mise en cause dans sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ; que la personne qui recherche la responsabilité de l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions doit établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Z à la demande de l'ONIAM, que Mme X, assistante sociale au centre hospitalier spécialisé de Caen, a été vaccinée contre l'hépatite B dans le cadre de la vaccination obligatoire des professionnels de santé, les 24 février, 30 mars et 18 mai 1993, et a reçu une injection de rappel le 21 février 1994 ; que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont elle est atteinte sont apparus au mois d'octobre 1995 ; que si l'expert désigné par l'ONIAM n'a pas exclu tout lien entre la vaccination et la pathologie dont souffre Mme X et a qualifié d'atypiques les manifestations de sa sclérose en plaques, il n'a pas affirmé l'existence d'un tel lien ; que si Mme X prétend avoir ressenti des troubles auxquels elle n'a pas prêté attention dans les mois qui ont suivi le rappel du 21 février 1994, ces premiers symptômes n'ont pas été cliniquement constatés ; que, nonobstant l'absence d'antécédents personnels ou familiaux, la circonstance qu'un délai de vingt mois s'est écoulé, en l'espèce, entre la dernière injection reçue par l'intéressée le 21 février 1994 et la constatation, en octobre 1995, des premiers symptômes de sclérose en plaques, ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination de Mme X et la pathologie qu'elle présente ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à l'ONIAM et au ministre de la santé et des sports.