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Attribution de marchés publics - Pièces exigibles des candidats

La note en date du 9 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la région Ile-de-France) rappelle les règles concernant les pièces exigibles des candidats lors de l'attribution des marchés publics.

Cette note a pour objet de distinguer :

- les pièces qui, selon les dispositions du code des marchés publics, doivent être impérativement remises par les candidats au plus tard le jour de la date de remise des candidatures ou des offres (article 55 du code des marchés publics) ;

- les renseignements ou pièces qui peuvent être exigées de l'entreprise à l'appui de sa candidature ou de son offre (article 50 du code des marchés publics): à défaut de règle expresse en la matière dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation, rien ne permet d'écarter d'emblée une entreprise qui n'aurait pas fourni un des justificatifs réclamés, la personne publique devant au contraire inviter celle-ci à compléter son dossier ;

- les pièces réclamées par la personne publique hors du champ de l'article 50 du code des marchés publics, qui doivent être produites par l'attributaire seulement lors de la signature du marché : l'élimination d'une entreprise n'ayant pas produit ces documents avant la date limite de remise des plis serait illégale.

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MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

PARIS, LE 09 Nov 1998

DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES
DE LA RÉGION ILE IDE FRANCE DIRECTION DE PARIS
8 RUE FROISSART
75153 PARIS CEDEX 03

Affaire suivie par : T. OBADIA
Tél : 01 40 27 16 62
Télécopie: 0 1 42 71 09 14

LES PIECES EXIGIBLES
LORS DE L'ATTRIBUTION DES MARCHES

Dans ce domaine il convient de distinguer :

l°) Les certificats, attestations ou déclarations dont l'article 55 du code des marchés publics impose la production au plus tard le jour de la date de remise des candidatures ou des offres.

Il s'agit des justificatifs témoignant que l'entreprise a satisfait aux obligations visées à l'article 52, c'est-à-dire les obligations de déclarations qui lui incombent en matière fiscale et sociale.

Il est rappelé que cette règle vaut pour tous les candidats, y compris dans les consultations de maîtrise d'oeuvre (jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 1996, préfet de l'Isère et autres).

2°) Les justifications exigées expressément par la collectivité dans l'avis d'appel public à la concurrence et/ou dans le règlement de consultation quant aux qualités et capacités du candidat, dans les conditions fixées à l'article 50 (article 38 5°).

L'article 50 énumère en six rubriques les renseignements ou pièces qui peuvent être exigés de l'entreprise à l'appui de sa candidature ou de son offre, sans qu'il soit précisé, sauf pour les documents visés à l'article 55, que l'absence d'un justificatif au moment de l'ouverture des plis impose d'éliminer une entreprise pour ce seul motif sans lui avoir offert la possibilité de compléter son dossier.

Cette liste est limitative (“ A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que ”).

La collectivité est libre néanmoins, bien évidemment, d'imposer, comme règle, pour une consultation, que ces pièces soient produites pour le jour de la remise des plis et donc de faire du non-respect de cette règle un motif d'irrecevabilité.

C'est ainsi, par exemple, que, pour satisfaire aux exigences du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal, la collectivité peut, à bon droit, demander la production d'une attestation spécifique en l'espèce, et ce, le cas échéant, pour la date limite de remise des offres.

Cependant, à défaut de règle expresse en la matière dans l'avis d'appel publie à la concurrence ou dans le règlement de consultation, l'entreprise ne doit pas être écartée d'emblée, mais être invitée à compléter son dossier.

3°) Les justificatifs réclamés par la collectivité en dehors du champ de l'article 50 du C.M.P. (il s'agit le plus souvent des attestations d'assurance en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale) doivent être produits par l'attributaire avant la signature du marché.

L'élimination d'une entreprise au motif qu'elle n'aurait pas produit ces documents avant la date limite de remise des plis, et ce même si c'est une exigence formulée par la collectivité pour la consultation, serait irrégulière. En effet, les dispositions du livre II du code des marchés publics, auquel appartient l'article 50, sont d'ordre public.