L’article 21 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a, dans un objectif de simplification, abrogé l’article L.6145-6 du code de la santé publique.
Cet article prévoyait que « Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2 du même code, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé […] » étaient transmis au représentant de l’Etat dans le département en vue de leur contrôle de légalité.
Cette abrogation prend effet dès le 23 juillet 2009, soit un jour à compter de la promulgation de cette loi, pour tous les marchés ou avenants de contrats de marchés qui n’étaient pas déposés auprès des services chargés du contrôle de légalité à cette date. Cette disposition nécessite les précisions suivantes.
Date d'application : immédiate
NOR : SASH0922458C
Classement thématique : Etablissements de santé
Catégorie : Interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque l'analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière.
Résumé : mise en oeuvre à compter du 23 juillet 2009 de la suppression du contrôle de légalité des marchés et rappel des procédures de recours
Mots-clés : marchés publics – contrôle de légalité - recours applicables aux contrats de la commande publique
Textes de référence :
- loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 21 (I) ;
– ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 relatives aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;
– article 82 du code des marchés publics
- circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Textes abrogés : article L.6145-6 du code de la santé publique
Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires de cette circulaire, par l'intermédiaire des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional.