Paris, le 12 mai 2006.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM), Messieurs les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, Monsieur le préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte, Monsieur le préfet, représentant le Gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon, Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, Monsieur le préfet de police de Paris, Messieurs les préfets de zones de défense (état-major de zone de défense « sécurité civile »), Monsieur le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Monsieur le contre-amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille, Monsieur le général, commandant les formations militaires de la sécurité civile, Messieurs les directeurs des services départementaux d'incendie et de secours
Références :
- loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
- décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
- décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile ;
- arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours.
PJ :
- modèle d'arrêté d'agrément délivré au plan départemental ;
- modèle d'arrêté d'agrément délivré au plan national.
Préambule
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et son décret d'application n° 2006-237 du 27 février 2006 ont précisé le cadre dans lequel les associations, en fonction de leurs compétences et de leurs moyens, sont susceptibles d'apporter leur concours aux missions de sécurité civile, en leur donnant la possibilité d'être reconnues comme acteurs de la sécurité civile grâce à l'obtention d'un agrément délivré par l'Etat.
La nécessité d'apporter une réponse adaptée aux situations et aux besoins, face aux conséquences potentielles ou prévisibles des risques naturels et technologiques ou aux agressions de toute nature, ou aux rassemblements de personnes à caractère occasionnel peut conduire les associations agréées à apporter, en complément des services publics d'urgence, leur concours sur le théâtre des opérations ou à contribuer au soutien et à l'assistance aux populations sinistrées ou à assurer des dispositifs prévisionnels de secours.
Cependant, seule l'autorité de police compétente a le pouvoir de solliciter la participation d'une association agréée de sécurité civile quel que soit le risque ou la nature des actions à mener.
La présente circulaire a pour objectif de préciser les modalités pratiques de procédure de demande d'agrément de sécurité civile, auxquelles doivent répondre les associations qui désirent obtenir l'autorisation de participer aux missions de sécurité civile dans les limites définies par la loi.
L'agrément de sécurité civile vise à certifier les qualifications et les compétences d'une association pour garantir la sécurité de ses intervenants et l'efficacité de ses actions. Il a une valeur de « label qualité - confiance » vis-à-vis des pouvoirs publics.
Les modalités de participation aux missions de sécurité civile des associations agréées doivent faire l'objet d'une convention conclue, selon la nature des missions, des moyens et des compétences de l'association prestataire, pour ce qui concerne :
- le concours aux opérations de secours, avec les services départementaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
- le déclenchement du plan ORSEC ou les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger, avec l'Etat ;
- le soutien et l'assistance aux populations ou l'encadrement des bénévoles, avec les communes ;
- les dispositifs prévisionnels de secours à personnes, avec les organisateurs de rassemblements de personnes ;
- les transports de victimes, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours, avec le centre hospitalier, siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, conformément à l'article 37 de la loi susvisée.
1. Missions et champs géographiques d'action des associations agréées de « sécurité civile »
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. Par ailleurs, en complément de ce dispositif, certaines associations peuvent également concourir à l'accomplissement de ces missions.
L'agrément de sécurité civile détermine les types de missions et les champs géographiques d'action pour lesquels l'association est autorisée à intervenir.
1.1. Les types de missions de sécurité civile
Comme précisé dans la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (titre II, chapitre V), et notamment dans son décret d'application précité (section 1), les associations sont agréées pour pouvoir répondre à tout ou partie des quatre types de missions de sécurité civile suivants :
(A) Opérations de secours : apporter un concours, dans les conditions prévues par convention, à titre complémentaire des moyens des services de secours publics, dans le cadre de la distribution des secours motivés par des besoins spécifiques ou des circonstances exceptionnelles, impliquant, par exemple, la mise en place d'un dispositif de secours, d'une ampleur ou d'une nature particulières ou le déclenchement d'un plan ORSEC ;
(B) Actions de soutien aux populations sinistrées : répondre à l'appel de mobilisation pour faire face aux détresses engendrées en situation de crise. Prendre en charge, assister et assurer la sauvegarde des populations sinistrées ;
(C) Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées : aider les autorités de police et leurs services publics à coordonner et gérer l'action des bénévoles spontanés et des membres des réserves communales de sécurité civile dans le cadre de leurs actions de soutien aux populations sinistrées ;
(D) Dispositifs prévisionnels de secours : concourir aux dispositifs prévisionnels de secours à personnes mis en place pour la couverture des risques à l'occasion des manifestations ou rassemblements de personnes.
Dans le cadre de la demande d'agrément de sécurité civile, les associations doivent exposer de manière précise quels types de missions elles sont susceptibles de mener au sein d'un dispositif de secours. L'agrément délivré n'autorisera l'association à intervenir que dans le seul cadre des missions précisées dans l'arrêté (voir annexes 1 et 2).
1.2. Champs géographiques d'action
Pour participer aux missions de sécurité civile susvisées, les associations peuvent oeuvrer indifféremment sur plusieurs zones territoriales. Toutefois, l'association qui postule pour un agrément de sécurité civile doit déterminer son champ géographique d'action par rapport à ses compétences et ses moyens humains et matériels. A cet effet, elle dispose de plusieurs possibilités qui sont déclinées dans le paragraphe 2.1.
Lors de la demande d'agrément, l'association précisera le choix du (des) champ(s) géographique(s) d'action sollicité(s).
Si le champ géographique reste à l'intérieur d'un département, la demande d'agrément devra être faite auprès du préfet du département concerné. Si le champ géographique est plus étendu, la demande devra être faite auprès du ministre de l'intérieur.
2. Procédure d'agrément
La demande d'agrément de sécurité civile est présentée par la personne mandatée à cet effet par une association qui justifie :
a) D'un fonctionnement conforme aux lois et règlements en vigueur ;
b) De l'aptitude à exercer des activités consacrées à la sécurité civile au sens des articles 36, 37 et 40 de la loi susvisée ;
c) De garanties en matière de formation, de compétences, d'organisation et de moyens appropriés à la nature des missions de sécurité civile pour lesquelles l'agrément est sollicité ;
d) De la possession en pleine propriété ou en jouissance permanente des matériels requis pour l'exercice des missions pour lesquelles elle sollicite un agrément ;
e) De la disponibilité effective des personnels requis pour l'exercice des missions pour lesquelles elle sollicite un agrément.
2.1. Types d'agrément de sécurité civile
AGRÉMENT DE TYPE
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CHAMPS GÉOGRAPHIQUES d’action des missions
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TYPE DE MISSIONS de sécurité civile
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AUTORITÉ COMPÉTENTE
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N° 1 : « Départemental »
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Département.
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A - B - C - D
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Préfet du département
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N° 2 : « Interdépartemental »
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< 20 départements de proximité immédiate et contiguë et/ou en bassin de risques homogène.
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A - B - C - D
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Ministre de l’intérieur
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N° 3 : « National »
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20 départements
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A - B - C - D
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Ministre de l’intérieur
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N° 4 : « International »
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International
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A - B - C
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Ministre de l’intérieur
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Cependant, il peut y avoir une mutualisation des moyens humains et/ou matériels au niveau régional, zonal ou national. Dans ce cas, il convient de le mentionner de manière précise dans la demande d'agrément.
Exemple :
Lors de sa demande d'agrément de sécurité civile, l'association nationale ou interdépartementale inscrit dans sa demande d'agrément de sécurité civile les types de missions souhaitées pour chaque délégation départementale ou pour chaque association départementale affiliée :
- délégation (x) ou association (x) du département de ............................................................
= Type de missions : A ;
- délégation (y) ou association (y) du département de ............................................................
= Type de missions : A et B ;
- délégation (z) ou association (z) du département de ............................................................
= Type de missions : A, B et C ;
- etc.
2.2. Demande d'agrément au niveau départemental
La demande d'agrément au niveau départemental est sollicitée auprès du préfet de département siège de l'association. A ce niveau, un seul type d'agrément peut être attribué : n° 1 « Départemental ». Le préfet de département délivre uniquement l'agrément à l'engagement opérationnel dans les limites de son département.
L'association départementale postulante choisit le type d'agrément qu'elle désire obtenir, conformément aux missions décrites au paragraphe 1.1 qu'elle a la capacité à assurer et au tableau du paragraphe 2.1 ci-dessus.
Une association départementale qui obtient un agrément de type n° 1 « départemental » peut également postuler pour un agrément de type n° 4 « international », sous réserve de répondre aux conditions énoncées dans la présente circulaire. Dans ce cas, la demande devra être effectuée conformément au paragraphe 2.4 et en répondant aux critères du paragraphe 3.5, ci-dessous.
Pour solliciter l'agrément de type n° 1 « départemental », l'association départementale (qui n'est pas une émanation d'une association ou fédération nationale, conformément aux paragraphes 3.3 et 3.4) doit répondre aux conditions suivantes :
a) Posséder l'aptitude à exercer une activité relative aux missions de sécurité civile dans le département concerné ;
b) Etre dotée de moyens adaptés aux missions de sécurité civile sollicitées ;
c) Disposer d'une équipe départementale permanente de responsables (techniciens du secours, formateurs et experts) opérationnels (à jour de leur obligation de formations continues, notamment en ce qui concerne les missions de secours) et mobilisable à tout instant ;
d) Disposer de moyens de contrôle et d'évaluation des actions conduites ;
e) Disposer d'un système de gestion d'alerte de ses membres ainsi que d'un dispositif d'identification individuel (badge, carte...).
2.3. Demande d'agrément au niveau national
La demande d'agrément au niveau national est sollicitée auprès du ministre de l'intérieur. A ce niveau, deux types d'agrément peuvent être attribués : n° 2 « interdépartemental » et n° 3 « national ».
Les associations ou les fédérations, interdépartementales ou nationales, postulantes choisissent le type d'agrément qu'elles désirent obtenir, conformément aux missions décrites au paragraphe 1.1 qu'elles ont la capacité à assurer et au tableau du paragraphe 2.1 ci-dessus.
Pour solliciter un de ces agréments, l'association ou la fédération qui le souhaite doit répondre aux conditions suivantes :
a) Posséder l'aptitude à exercer des activités relatives aux missions de sécurité civile dans plusieurs départements de France ;
b) Etre dotée de moyens adaptés aux missions de sécurité civile sollicitées ;
c) Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables (techniciens du secours, formateurs et experts) opérationnels (à jour de leurs obligations de formations continues, notamment en ce qui concerne les missions de secours) et mobilisable à tout instant ;
d) Disposer de moyens de contrôle et d'évaluation des actions conduites par les associations ou délégations départementales qui leur sont rattachées ;
e) Disposer d'un système de gestion d'alerte de ses membres ainsi que d'un dispositif d'identification individuel (badge, carte...).
2.4. Demande d'agrément au niveau national pour des missions à l'international
La demande d'agrément de type n° 4 « international » est sollicitée au niveau national, auprès du ministre de l'intérieur.
L'association postulante choisit le type d'agrément qu'elle désire obtenir, conformément aux missions décrites au paragraphe 1.1 qu'elle a la capacité à assurer et au tableau du paragraphe 2.1 ci-dessus.
Les associations qui désirent l'agrément de type n° 4 « international » doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Posséder l'aptitude à exercer des activités relatives aux missions de sécurité civile au plan international ;
b) Etre dotée de moyens adaptés aux missions de sécurité civile sollicitées ;
c) Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables (techniciens du secours, formateurs et experts) opérationnels (à jour de leurs obligations de formations continues, notamment en ce qui concerne les missions de secours) et mobilisable à tout instant ;
d) Disposer de moyens de contrôle et d'évaluation des actions conduites par l'association ;
e) Disposer d'un système de gestion d'alerte de ses membres ainsi que d'un dispositif d'identification individuel (badge, carte...).
3. Dossier de demande d'agrément
Le ministre chargé de la sécurité civile veille à la cohérence et à l'homogénéité des critères retenus pour la délivrance des agréments au plan départemental avec ceux retenus au plan national.
3.1. Pièces communes à communiquer pour la composition du dossier
La demande d'agrément de sécurité civile diffère selon le type d'agrément sollicité par l'association. Néanmoins, certaines pièces à fournir pour composer le dossier de demande d'agrément demeurent communes pour l'ensemble des différents types d'agrément. De ce fait, quel que soit le type d'agrément sollicité, l'association doit inclure dans son dossier de candidature :
a) Le nom et les coordonnées (adresse, téléphone, télécopie, courriel...) de l'association ;
b) Une demande précisant la nature des missions et le champ géographique d'action pour lesquels l'agrément est sollicité ;
c) Une note descriptive sur l'association postulante indiquant : l'objet social, les objectifs poursuivis, les moyens réels dont elle dispose et ses principales activités ;
d) Une liste d'aptitude à l'emploi des personnels susceptibles de participer aux missions de sécurité civile (indiquant le nombre, leurs qualités et les compétences de ces personnels) ;
e) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme de l'insertion au Journal officiel mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
f) Un exemplaire des statuts de l'association postulante ayant pour objet social des missions et un champ géographique d'action conformes à l'agrément de sécurité civile demandé ;
g) La liste des membres chargés de l'administration et/ou de la direction de l'association postulante précisant leurs qualités et attributions ;
h) Les rapports moraux, d'activités et financiers, des deux derniers exercices approuvés par l'assemblée générale (pour les associations existant depuis plus de deux ans), ainsi que le budget prévisionnel de l'année en cours ;
i) Une note descriptive sur les modalités de contrôle et d'évaluation des actions conduites ;
j) Une note descriptive du système de gestion de l'alerte de ses membres ainsi que du dispositif d'identification individuel.
3.2. Critères permettant la délivrance de l'agrément départemental
Pour solliciter un agrément de type n° 1 : « Départemental », l'association départementale doit inclure dans son dossier de candidature les éléments permettant d'apprécier les critères définis ci-dessous, afin de concourir aux missions précisées au paragraphe 1.1 :
Type (A) :
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (B) et/ou (C) :
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'une équipe d'experts ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer d'une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
- pour la mission (C), disposer d'un nombre suffisant de personnels compétents pour « encadrer les bénévoles spontanés et les membres des réserves communales de sécurité civile » qui sont mis à disposition de l'association ;
- disposer d'une capacité de mise en place de structures (fixe ou mobile) d'accueil ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (D) :
- disposer d'une capacité de mise en place de dispositifs prévisionnels de secours ;
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer d'une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
3.3. Critères permettant la délivrance de l'agrément interdépartemental
Pour solliciter un agrément de type n° 2 : « Interdépartemental » (moins de vingt départements qui sont de proximité immédiate et contiguë et/ou dont le bassin de risques est homogène), l'association ou la fédération interdépartementale doit inclure dans son dossier de candidature les éléments permettant d'apprécier les critères définis ci-dessous, afin de concourir aux missions précisées au paragraphe 1.1 :
Type (A) :
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (B) et/ou (C) :
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'une équipe d'experts ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer d'une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
- pour la mission (C), disposer d'un nombre suffisant de personnels compétents pour « encadrer les bénévoles spontanés et les membres des réserves communales de sécurité civile » qui sont mis à disposition de l'association ;
- disposer d'une capacité de mise en place de structures (fixe ou mobile) d'accueil ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (D) :
- disposer d'une capacité de mise en place de dispositifs prévisionnels de secours ;
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer d'une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Pour solliciter un agrément de type n° 2, l'association doit inclure dans son dossier de candidature, en plus des pièces communes citées aux paragraphes précédents, la liste des délégations départementales ou des associations départementales affiliées pour lequel l'agrément est sollicité. Ces derniers ne disposent pas d'un agrément départemental mais d'un certificat original d'affiliation délivré par l'association ou la fédération, agréée au niveau national, dans le champ d'action de leur département ou en renfort des structures interdépartementales ou nationales dans le cadre de la mutualisation des compétences et moyens.
Il est précisé qu'une délégation ou une association départementale ou de toute autre mode de représentation territoriale, qui exerce des missions de sécurité civile, à la date du 2 mars 2006, date de publication du décret n° 2006-237 du 27 février 2006, au travers d'une association ou fédération, interdépartementale ou nationale, ne peut solliciter un agrément départemental pour quelque action que ce soit. Dorénavant, leurs possibilités de participer à des missions de sécurité civile dépendent exclusivement de l'agrément de type n° 2 ou n° 3 au niveau national de leur association ou fédération, interdépartementale ou nationale. Ainsi, le préfet de département ne peut délivrer en aucun cas un agrément de sécurité civile à une délégation ou une association départementale ou de toute autre mode de représentation territoriale, affiliée à une association ou fédération, interdépartementale ou nationale.
3.4. Critères permettant la délivrance de l'agrément national
Pour solliciter un agrément de type n° 3 : « National » (vingt départements et plus), l'association ou la fédération nationale doit inclure dans son dossier de candidature les éléments permettant d'apprécier les critères définis ci-dessous, afin de concourir aux missions précisées au paragraphe 1.1 :
Type (A) :
- disposer de moyens d'alerte et d'activation ;
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (B) et/ou (C) :
- disposer de moyens d'alerte et d'activation ;
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'une équipe d'experts ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer d'une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
- pour la mission (C), disposer d'un nombre suffisant de personnels compétents pour « encadrer les bénévoles spontanés et les membres des réserves communales de sécurité civile » qui sont mis à disposition de l'association ;
- disposer d'une capacité de mise en place de structures (fixe ou mobile) d'accueil ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (D) :
- disposer d'une capacité de mise en place de dispositifs prévisionnels de secours ;
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer d'une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Pour solliciter un agrément de type n° 3, l'association doit inclure dans son dossier de candidature, en plus des pièces communes citées aux paragraphes précédents, la liste des délégations départementales ou des associations départementales affiliées pour lesquelles l'agrément est sollicité. Ces dernières ne disposent pas d'un agrément départemental mais d'un certificat original d'affiliation délivré par l'association ou la fédération, agréée au niveau national, dans le champ d'action de leur département ou en renfort des structures interdépartementales ou nationales dans le cadre de la mutualisation des compétences et moyens.
Il est précisé qu'une délégation ou une association départementale ou de toute autre mode de représentation territoriale qui exerce des missions de sécurité civile, à la date du 2 mars 2006, date de publication du décret n° 2006-237 du 27 février 2006, au travers d'une association ou fédération nationale, ne peut solliciter un agrément départemental pour quelque action que ce soit.
Dorénavant, leurs possibilités de participer à des missions de sécurité civile dépendent exclusivement de l'agrément de type n° 3 au niveau national de leur association ou fédération nationale. Ainsi, le préfet de département ne peut délivrer en aucun cas un agrément de sécurité civile à une délégation ou une association départementale ou de toute autre mode de représentation territoriale, qui est affiliée à une association ou fédération nationale.
3.5. Critères permettant la délivrance de l'agrément international
Pour solliciter un agrément de type n° 4 : « International », l'association doit inclure dans son dossier de candidature les éléments permettant d'apprécier les critères définis ci-dessous, afin de participer aux dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger pour répondre à l'aide de soutien et de solidarité internationale :
Type (A), (B) et/ou (C) :
- posséder 5 ans d'expérience dans la sécurité civile ;
- posséder des expériences reconnues en matière d'opérations à l'étranger ;
- déterminer la capacité du taux d'occurrence d'intervention ;
- établir la liste des pays où l'association souhaite intervenir ;
- décrire le plan de formation du personnel susceptible d'intervenir ;
- disposer de moyens d'alerte et d'activation (délai d'acheminement vers un aéroport français) ;
- disposer d'un encadrement opérationnel ;
- disposer d'une équipe d'experts ;
- disposer d'un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer d'équipes spécialisées ;
- disposer d'une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
- s'assurer de l'aptitude physique des personnels susceptibles d'intervenir ;
- s'assurer que les personnels susceptibles d'intervenir ont les vaccinations nécessaires ;
- s'assurer que les personnels susceptibles d'intervenir ont leurs passeports en cours de validité ;
- disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s'ils existent ;
- disposer de lots de matériels spécialisés et palettisables ;
- disposer de tenues identiques pour tout le personnel susceptible d'intervenir ;
- disposer d'une capacité de mise à disposition de structures mobiles d'accueil ;
- disposer de moyens logistiques couvrant les besoins des intervenants (hébergement, couchages, nourriture permettant l'autonomie d'intervention...) ;
- disposer de moyens de liaison radio téléphonique.
4. Caractéristiques de l'agrément
4.1. Validité de l'agrément
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans. A l'issue de cette période, il sera effectué par les autorités compétentes en matière d'agrément de sécurité civile une évaluation des compétences et des moyens mis en oeuvre par l'association agréée, lors d'opérations de sécurité civile. Pour ce faire, l'association désirant renouveler son agrément de sécurité civile pour une période triennale devra faire parvenir, six mois avant la date d'expiration, en complément du dossier initialement cité mis à jour, la liste des missions effectuées dans le cadre de son agrément antérieur de sécurité civile.
La décision de l'agrément ou de refus motivé est notifiée par l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Faute de notification dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.
En outre, les associations qui auront reçu l'agrément de sécurité civile s'engagent à signaler, sans délai, à l'autorité compétente toute modification substantielle qui pourrait avoir des incidences significatives tant sur le plan de l'agrément proprement dit que sur le plan opérationnel. A charge à l'autorité compétente en matière d'agrément de sécurité civile de juger de l'opportunité de maintenir ou de retirer l'agrément de sécurité civile à l'association concernée.
Toutefois, il appartient à la fédération ou à l'association nationale ou interdépartementale de signaler sans délai au ministère chargé de la sécurité civile toute modification à apporter à la liste des délégations ou associations départementales affiliées susceptibles de bénéficier de l'agrément.
4.2. Evaluation et contrôle de l'agrément
L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. Chaque année, le préfet de chaque département doit envoyer au ministre de l'intérieur une liste des associations départementales qu'il a agréées sur son département.
Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 susvisée, une mission d'évaluation et de contrôle peut être exercée, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, par l'inspection générale de l'administration, assistée de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles.
Lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément, celui-ci est retiré par l'autorité qui l'a délivré. La décision de retrait, prise après avoir invité l'association à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
Si les circonstances l'imposent, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer une suspension immédiate de la validité de l'agrément durant la procédure de retrait.
S'il est constaté ou signalé des insuffisances graves dans les activités d'une délégation ou d'une association départementale affiliée à une fédération ou à une association nationale ou interdépartementale agréée, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions, aux critères et aux pratiques définis dans les textes réglementaires, le préfet de département peut suspendre, à titre conservatoire, les activités d'une délégation ou d'une association départementale affiliée, dans l'attente d'une décision au plan national.
5. Participation des associations aux missions de « sécurité civile »
5.1. Convention liée à l'agrément
Les articles 37 et 38 de la loi de modernisation de sécurité civile susvisée et l'article 3 du décret n° 2006-237 du 27 février 2006 imposent aux associations agréées de conclure une convention précise avec les autorités compétentes.
Cette convention, établie entre l'organisateur, la commune, l'établissement public ou l'Etat et l'association agréée, définit très clairement la place et le rôle de l'association dans le cadre des missions de sécurité civile concernées.
Pour se calquer sur le fonctionnement normal des associations type « loi 1901 », le président de l'association ou de la fédération nationale ou interdépartementale agréée, ou la personne ayant autorité pour le faire, délivre aux délégations ou associations départementales affiliées, au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, un certificat original d'affiliation pour l'année en cours. Au préalable, elles lui auront adressé leurs effectifs, leur bilan d'activités, leurs moyens matériels et tous autres renseignements jugés nécessaires, au 31 décembre de l'année écoulée. Le certificat original d'affiliation sera annexé à chaque convention établie visée ci-dessus. La production de cette pièce est obligatoire pour maintenir l'agrément en cours.
Le conventionnement annuel est proposé pour définir avec précision les circonstances, les modalités de participation et d'action de l'association dans le domaine concerné. La convention pourra notamment prévoir l'information immédiate de certaines associations en cas d'alerte. Cela permettra à des associations justifiant de compétences et de moyens spécifiques d'intervenir le plus rapidement possible.
Conformément à l'article 38 de la loi de modernisation de sécurité civile susvisée, les conventions qui seront établies, entre les bénéficiaires et les prestataires, pourront préciser, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association agréée de sécurité civile.
5.2. Réquisition
Les associations agréées de sécurité civile doivent répondre aux demandes de concours et de réquisitions effectuées par les autorités compétentes investies de leur pouvoir de police respectif, lors du déclenchement d'un plan ORSEC, même si elles n'ont pas passé les conventions susmentionnées. Il en est de même pour les associations agréées qui auront passé des conventions avec différents partenaires.
Dans ce cadre, le représentant de l'Etat compétent territorialement fait mobiliser ou réquisitionner tous les moyens nécessaires aux secours, y compris les associations agréées de sécurité civile.
5.3. Commandement des opérations de secours (COS)
La réponse aux catastrophes exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et leur coordination efficace sous une direction unique. C'est pourquoi, sur le théâtre des opérations, l'article 25 de la loi susvisée et l'article 4 du décret d'application rappellent et confortent la place du directeur des opérations de secours dans son pouvoir de police. Sous son autorité et conformément aux conditions fixées par le règlement opérationnel (art. R. 1424-43 du CGCT), celui-ci désigne le commandant des opérations de secours et lui donne pleine autorité sur l'ensemble des moyens, que ceux-ci relèvent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations, ou qu'il s'agisse de moyens privés. En général, sur une opération d'une certaine ampleur, le commandant des opérations de secours sera un officier de sapeur-pompier.
A ce titre, l'autorité d'emploi de l'association agréée sécurité civile doit désigner un interlocuteur unique chargé de représenter l'association. Cette information doit être à la disposition du commandant des opérations de secours (COS).
6. Dispositions particulières
6.1. Agrément de sécurité civile et agrément de formation aux premiers secours
Actuellement, le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets peuvent délivrer aux associations l'agrément pour assurer la formation aux premiers secours conformément aux dispositions des décrets n° 91-834 du 30 août 1991, n° 92-514 du 12 juin 1992, n° 92-1195 du 5 novembre 1992 et n° 97-48 du 20 janvier 1997. Il faut bien dissocier cet agrément de formation aux premiers secours de l'agrément de sécurité civile. En effet, ceux-ci ont deux utilités et objectifs différents, ce qui offre plusieurs solutions aux associations. L'un permet à l'association de former aux gestes de secourisme, tandis que l'autre a une vocation purement opérationnelle permettant ainsi de concourir aux missions de sécurité civile. D'autre part, la procédure de demande d'agrément diffère selon la catégorie d'agrément que souhaite obtenir l'association.
Les procédures pour l'obtention de l'agrément pour assurer les formations aux premiers secours ne sont pas modifiées. Elles ne se confondent pas avec l'agrément de sécurité civile.
Il en est de même des agréments délivrés par le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets aux associations qui assurent la formation au brevet national d'instructeur de secourisme, au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, et celle des pisteurs secouristes et dont les modalités et procédures d'obtention ne sont pas modifiées.
6.2. Signe distinctif des moyens humains et matériels
Dans le cadre des missions de sécurité civile précisées au paragraphe 1.1, les associations qui se verront délivrer l'agrément de sécurité civile devront impérativement respecter les règles suivantes :
- les effets vestimentaires des membres de l'association ne doivent pas avoir une signalétique, associée à une couleur extérieure, susceptible d'être confondue avec celles des services publics de secours ;
- les véhicules utilisés ne doivent pas avoir une signalétique, associée à une couleur extérieure, susceptible d'être confondue avec celles des engins de secours des services publics.
6.3. Signe distinctif international de la protection civile
Au titre de l'identification et de la reconnaissance, les associations qui se verront délivrer l'agrément de sécurité civile pourront utiliser, à toutes fins utiles, le signe distinctif international de la protection civile dans le cadre de leurs missions au sens des articles 36, 37 et 40 de la loi susvisée. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange identifié dans le décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté à Genève le 8 juin 1977.
6.4. Signe distinctif « écusson France »
Dans le cadre des missions officielles conduites à l'international par l'Etat, et uniquement dans ce cadre, les personnels des associations agréées de sécurité civile pourront arborer l'écusson aux couleurs de la France sur leurs tenues, au même titre que les sapeurs-pompiers et les forces militaires. Cette mesure sera mentionnée par le chef de détachement français.
6.5. Délégation d'agrément de sécurité civile
Une association ou fédération agréée sécurité civile ne peut déléguer à aucune société de droit privé, ou à une collectivité territoriale, ou à un établissement public, ou à nulle autre association, tout ou partie, de l'agrément de sécurité civile qui lui a été délivré.
6.6. Dispositions transitoires
Conformément à l'article 16 du décret susvisé, les associations qui concourent à des missions de types (A) ou (D) disposent d'un délai de six mois, à compter du 2 mars 2006, date de publication de ce décret, pour obtenir obligatoirement un agrément de sécurité civile, afin de pouvoir continuer à participer à ces opérations de sécurité civile.
ANNEXE 1
MODÈLE D'ARRÊTÉ D'AGRÉMENT DÉLIVRÉ AU PLAN DÉPARTEMENTAL
Arrêté portant agrément de sécurité civile pour l'association ............................................................
Le préfet du département de ........................................,
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile,
Arrête :
Article 1er
L'association ........................................ est agréée dans le département de ........................................ pour participer aux missions de sécurité civile selon le type des missions définies ci-dessous :
TYPES D’AGRÉMENT
|
CHAMP géographique d’action des missions
|
TYPES DE MISSIONS de sécurité civile
|
N° 1 : « Départemental »
|
Département
|
A – B – C – D
|
Article 2
L'association départementale agréée
de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.
Article 3
L'agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect d'une des conditions fixées par le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 susvisé.
Artcile 4
L'association ........................................ s'engage à signaler, sans délai, au préfet, toute modification substantielle susceptible d'avoir des incidences significatives sur le plan de l'agrément de sécurité civile, pour lequel cet arrêté est pris.
Artcile 5
Le préfet du département de ........................................, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à ........................................ , le ........................................
Nota. - L'article 2 ne figurera dans l'arrêté que pour les associations ayant sollicité les missions de type (A).
ANNEXE 2
MODÈLE D'ARRÊTÉ D'AGRÉMENT DÉLIVRÉ AU PLAN NATIONAL
Arrêté portant agrément de sécurité civile pour l'association ........................................
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile,
Arrête :
Article 1er
L'association ........................................ est agréée au niveau national pour participer aux missions de sécurité civile selon le type des missions et le champ géographique d'action définis ci-dessous :
TYPES D’AGRÉMENT
|
CHAMP GÉOGRAPHIQUE d’action des missions
|
TYPES DE MISSIONS de sécurite civile par délégation ou association départementale affiliée
|
N° 2 : « Interdépartemental »
|
Liste des départements (moins de 20 départements)
|
A – B – C – D
|
N° 3 : « National »
|
Liste des départements ( 20 départements)
|
A – B – C – D
|
N° 4 : « International »
|
Liste des pays étrangers
|
A – B – C
|
Article 2
L'association agréée de sécurité
civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.
Article 3
L'agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect d'une des conditions fixées par le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 susvisé.
Artcile 4
L'association ........................................ s'engage à signaler, sans délai, au ministre chargé de la sécurité civile toute modification substantielle susceptible d'avoir des incidences significatives sur le plan de l'agrément de sécurité civile, pour lequel cet arrêté est pris.
Article 5
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le ........................................
Nota. - L'article 2 ne figurera dans l'arrêté que pour les associations ayant sollicités les missions de type (A).
Source : Journal Officiel de la République Française n° 185 du 11 août 2006 page 11925