En l’espèce, un agent de service hospitalier qualifié en poste dans un centre d’accueil pour personne âgée a été révoquée à compter du 1er janvier 2006 au motif qu’elle aurait porté des coups à une pensionnaire âgée et impotente à qui elle donnait sa toilette. La cour administrative d’appel relève que si cet agent ne peut être convaincue d'avoir volontairement porté des coups à la pensionnaire dont elle faisait la toilette et avoir ainsi commis sur elle des actes de maltraitance, les blessures constatées sur la vieille dame centenaire après la toilette que lui avait donnée cet agent, ne peuvent avoir d'autre cause que des gestes de réaction de celui-ci au comportement certes agressif, rétif et connu de tous, de cette pensionnaire démente qui l'avait mordue, mais qui, dans les circonstances de l'espèce, doivent être regardés comme inappropriés de la part d'un professionnel, chargée par l'article 11 de son statut issu du décret n° 89-241 du 18 avril 1989, de participer aux tâches permettant d'assurer le confort des personnes hébergées, et à qui il appartenait, par conséquent, de s'assurer qu'il était en mesure de se charger seule de la toilette de la pensionnaire, sans risque pour la sécurité de celle-ci ou pour la sienne. La cour considère que si les premiers juges ont à tort, retenu une erreur de fait pour annuler la sanction prononcée à l'encontre de cet agent à raison de la faute ainsi commise, il ressort également qu'eu égard aux difficultés que présentait en l'espèce, la tâche de l'intéressé confrontée à une pensionnaire particulièrement agitée, ainsi qu'à ses bons états de service qui ne permettent pas d'établir qu'il aurait déjà fait preuve de violences à l'égard des personnes hébergées, la sanction de révocation prononcée contre lui était manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de sa faute. |
Cour administrative d’appel de Bordeaux
4ème chambre (formation à 3)
N° 07BX02308
Inédit au recueil Lebon
M. BRUNET, président
M. Eric KOLBERT, rapporteur
M. LERNER, commissaire du gouvernement
PHERIVONG, avocat
Lecture du jeudi 9 octobre 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée par le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY pour le Centre d'accueil pour personnes âgées de Lezay, représentés par le président commun de leurs conseils d'administration, par Me Carole Pherivong, avocat au barreau de Poitiers ; le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600073 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 22 décembre 2005 par laquelle le président du conseil d'administration du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY a révoqué Mlle Nadine X, à compter du 1er janvier 2006, de ses fonctions d'agent de service hospitalier qualifié au Centre d'accueil pour personnes âgées de Lezay et lui a enjoint ainsi qu'audit centre d'accueil, de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette sanction présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mlle X le versement au Centre d'accueil pour personnes âgées de Lezay d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Me Roger, pour Mlle X ;
* les observations de Me Gagnère, pour le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Nadine X, agent de service hospitalier qualifié en poste au Centre d'accueil pour personnes âgées de Lezay, organisme sans personnalité juridique géré par le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY, a été révoquée, à compter du 1er janvier 2006, par décision du 22 décembre 2005, au motif qu'elle aurait, le 23 août 2005, porté des coups à une pensionnaire âgée et impotente à qui elle donnait sa toilette ; que le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY interjette appel du jugement en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction et a prononcé à son encontre, une injonction tendant à la réintégration de l'intéressée dans ses précédentes fonctions à compter du 1er janvier 2006 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux témoignages recueillis par la gendarmerie à l'occasion des poursuites pénales engagées contre Mlle X, que si cette dernière ne peut être convaincue d'avoir volontairement porté des coups à la pensionnaire dont elle faisait la toilette et avoir ainsi commis sur elle des actes de maltraitance, les blessures constatées sur la vieille dame centenaire après la toilette que lui avait donnée l'intimée, ne peuvent avoir d'autre cause que des gestes de réaction de Mlle X au comportement certes agressif, rétif et connu de tous, de cette pensionnaire démente qui l'avait mordue, mais qui, dans les circonstances de l'espèce, doivent être regardés comme inappropriés de la part d'une professionnelle, chargée par l'article 11 de son statut issu du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 susvisé, de participer aux tâches permettant d'assurer le confort des personnes hébergées, et à qui il appartenait, par conséquent, de s'assurer qu'elle était en mesure de se charger seule de la toilette de la pensionnaire, sans risque pour la sécurité de celle-ci ou pour la sienne ;
Considérant que si, par suite, les premiers juges ont à tort, retenu une erreur de fait pour annuler la sanction prononcée à l'encontre de Mlle X à raison de la faute ainsi commise, il ressort également des pièces du dossier et de ce qui vient d'être dit, qu'eu égard aux difficultés que présentait en l'espèce, la tâche de l'intéressée confrontée à une pensionnaire particulièrement agitée, ainsi qu'à ses bons états de service qui, contrairement à ce que soutient l'établissement public appelant, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait déjà fait preuve de violences à l'égard des personnes hébergées, la sanction de révocation prononcée contre elle était manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de sa faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision de révoquer Mlle X et lui a adressé une injonction aux fins de réintégration dans ses fonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.