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Circulaire DHOS/P 2 n° 2003-185 du 9 avril 2003 relative à la mise en oeuvre du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière


Date d'application : immédiate.

Circulaires complétées ou modifiées :
Circulaire DH/FH 3/AF 2/93 n° 748 du 23 juillet 1993 relative aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-77 du 8 février 2002 relative à la mise en oeuvre de certaines mesures du protocole du 14 mars 2001 relatives aux corps des attachés d'administration hospitalière, des cadres de santé, des sages-femmes, des personnels infirmiers, de rééducation et médico-technique.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre)

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière modifié par le décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 sur deux points :
- les modalités de reprise des services accomplis antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique pour les infirmiers spécialisés (infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices) ;
- les modalités de nomination dans le corps des infirmiers anesthésistes.

1. Les modalités de reprise des services accomplis antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique pour les infirmiers spécialisés (infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices)

La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a été interrogée par de nombreux établissements de santé sur les modalités de reprise d'ancienneté lors de la nomination dans le corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, pour les agents ayant antérieurement exercé des fonctions dans des établissements de soins publics ou privés.

L'article 25 du
décret du 30 novembre 1988 modifié portant statut des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière prévoit que « les fonctionnaires qui antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public (...) dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres exigés pour l'exercice desdites fonctions. »

Le décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 crée le corps des infirmiers anesthésistes, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices classés en catégorie A.

Le décret n° 2001-1378 et l'arrêté du 31 décembre 2001 fixent le classement indiciaire pour les agents relevant de ces trois corps, distinct de celui des personnels infirmiers.

Compte tenu des nouvelles modalités de classement indiciaire des infirmiers spécialisés, un infirmier spécialisé ayant travaillé antérieurement à son recrutement dans un établissement de soins public ou privé et nommé dans le corps des infirmiers anesthésistes, des infirmiers de bloc opératoire, et des puéricultrices bénéficiera exclusivement de la prise en compte des services effectués en tant qu'infirmier spécialisé au sein de ces établissements, sous réserve qu'il justifie qu'il possédait les titres exigés pour l'exercice desdites fonctions et que les conventions collectives régissant les modalités de rémunération des agents du secteur de l'hospitalisation privée prévoient la reconnaissance des emplois d'infirmiers spécialisés.

En effet, toute autre appréciation de l'article 25 du décret du 30 novembre 1988 représenterait une rupture d'égalité entre les agents, en particulier par rapport à ceux qui ont effectué une carrière identique au sein de la fonction publique hospitalière.

Je vous rappelle enfin que les services à prendre en compte s'entendent des services effectués à temps plein ou à temps partiel. Le calcul des services devra être effectué sur la base d'un équivalent temps plein.

2. Les modalités de nomination des infirmiers dans le corps des infirmiers anesthésistes

Le décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001 a conduit à une meilleure reconnaissance des qualifications des personnels infirmiers spécialisés en particulier des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat.

Depuis le 1er janvier 2002, le corps des infirmiers anesthésistes est classé en catégorie A et les grilles indiciaires sont revalorisées pour atteindre les indices bruts suivants : pour les infirmiers anesthésistes de classe normale 408-652, et pour les infirmiers anesthésistes de classe supérieure 530-730 alors que le corps d'infirmier anesthésiste culminait avant la réforme statutaire à l'indice brut 593 avec 41 points de nouvelle bonification indiciaire.

En outre, cette nouvelle grille intègre désormais les nouvelles bonifications indiciaires ce qui améliorera les retraites servies.

Ainsi, à la suite de la publication du décret du 31 décembre 2001 précité, les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière perçoivent-ils une rémunération mensuelle moyenne nette, tous grades et tous indices confondus, en augmentation de 7,5 %.

La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a été interrogée par de nombreux établissements de santé sur les modalités de nomination des infirmiers nouvellement diplômés dans le corps des infirmiers anesthésistes.

Le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 prévoit que les infirmiers nommés dans le corps des infirmiers anesthésistes sont classés à l'échelon de grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient, dans leur corps d'origine. Ils doivent bénéficier à l'occasion de leur nomination d'une bonification d'ancienneté dans les conditions prévues par le décret précité.

Compte tenu de la bonification d'ancienneté attribuée aux infirmiers anesthésistes, les infirmiers nommés dans le corps des infirmiers anesthésistes bénéficient, à leur titularisation, des gains indiciaires nets suivants : 70 points pour les infirmiers initialement classés au 3e échelon du grade d'infirmier de classe normale, 46 points pour les infirmiers de classe normale au 4e échelon, 45 points pour les infirmiers de classe normale au 6e échelon.

Les infirmiers de classe normale classés au 5e échelon obtiennent un gain indiciaire de 23 ou de 45 points en fonction de leur ancienneté dans l'échelon.
En moyenne, les infirmiers nommés infirmiers anesthésistes bénéficient d'un gain indiciaire net de 38 points.

Afin que les gains indiciaires (liés au classement des agents dans le corps des infirmiers anesthésistes et à l'attribution d'une bonification d'ancienneté de 24 mois), soient perçus par les agents le plus rapidement possible, j'invite les établissements de santé à attribuer exceptionnellement la bonification d'ancienneté à ces agents dès leur mise en stage.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le chef de service, J. Debeaupuis