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Circulaire DHOS/P2/236 du 24 mai 2004 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière


(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé :
Les adjoints techniques hospitaliers deviennent les techniciens supérieurs hospitaliers ;
La liste des spécialités est élargie ;
Le recrutement est exclusivement au niveau Bac + 2 ;
Le corps des techniciens supérieurs hospitaliers est classé en C.I.I ;

Textes de référence :
Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction hospitalière modifié ;
Décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière modifié ;
Arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière modifié ;
Arrêté du 23 décembre 2003 abrogeant l'arrêté du 10 juin 1992 fixant la liste des titres ou diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours sur titres d'adjoints techniques ;
Arrêté du 23 décembre 2003 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours interne, du concours réservé et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers et modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers ;

Arrêté du 23 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers ;
Décret n° 2003-1355 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-871 du 5 septembre relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints techniques de la fonction hospitalière.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre)

Les décrets et arrêtés du 23 décembre 2003 modifient les dispositions statutaires relatives au corps des techniciens supérieurs hospitaliers et le classent désormais en Classement Indiciaire Intermédiaire (IB 322-638). Le décret n° 2003-1355 du 30 décembre 2003 concerne, quant à lui, le montant de l'indemnité forfaitaire technique dont le plafond est rehaussé.

Afin de faciliter leur mise en oeuvre, la présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions et notamment les points importants suivants :
1. Les spécialités dans lesquelles peuvent être ouverts les concours d'accès au corps des techniciens supérieurs,
2. Les 3 modalités d'accès à ce corps,
3. La revalorisation des grilles de rémunération,
4. La modernisation du régime indemnitaire,
5. Dispositions diverses.

1. La liste des spécialités au titre desquelles les 3 concours peuvent être ouverts a été élargie

L'élargissement de la gamme des activités à de nouvelles fonctions et qualifications permet de proposer une évolution de carrière diversifiée pour certains personnels hospitaliers et de prendre en compte les activités hospitalières qui se sont développées ces dernières années.

L'article 10 du décret n° 91-868 précité liste les domaines dans lesquels les techniciens supérieurs peuvent désormais exercer leurs fonctions ; A cet égard, il importe d'apporter les commentaires suivants :

1.1. Pour certains domaines ou branches, il convient d'énumérer les principales options dans lesquelles peuvent être ouverts les concours de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs

Options pour les spécialités relevant du domaine de la gestion technique :
- bâtiment, construction et aménagement du bâtiment ;
- travaux publics ;
- voirie, Réseaux Divers ;
- gestion thermique et climatique, fluides ;
- courants faibles, électronique ;
- électrotechnique, génie électrique ;
- mécanique et automatismes industriels ;
- équipement technique, maîtrise de l'énergie ;
- maintenance des véhicules ;
- maintenance électronique.

Options pour les spécialités du domaine de la gestion logistique :
- hôtellerie ;
- restauration ;
- blanchisserie ;
- transport ;
- logistique d'approvisionnement ;
- espaces verts.

Options pour les spécialités du domaine de l'hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques :
- traitement de l'eau ;
- sécurité (le technicien supérieur sera chargé d'activités relatives à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre l'incendie, la protection du patrimoine, des lieux, des équipements et installations) ;
- traitement des déchets ;
- hygiène, propreté, environnement ;
- prévention et gestion des risques.

Options pour les spécialités du domaine de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information :
- études et développement informatique ;
- production et exploitation informatique ;
- réseaux et télécommunications ;
- conception et réalisation des systèmes d'information ;
- conception de sites et administration de serveurs Web.

Options pour les spécialités du domaine des techniques d'organisation :
- étude et économie de la construction (organisation et suivi économique des chantiers) ;
- études et audits internes (appui technique au management, méthodes d'analyse, d'organisation et d'évaluation, audit informatique, audit social...).

Options pour les spécialités du domaine des techniques de la communication et des activités artistiques :
- communication graphique ;
- produits d'information et mise à disposition de ressources (il s'agit en l'occurrence, pour le technicien supérieur, d'apporter ses compétences pour réaliser et diffuser des produits d'information et des catalogues de ressources auprès des professionnels et du public) ;
- traitement de l'image, photographie ;
- audiovisuel (matériels de montage image et son, matériels et supports de son, exploitation des équipements audiovisuels).
- communication visuelle (par exemple à l'occasion du développement de chaînes de télévision internes) ;
- techniques des activités artistiques (appui technique à la mise en place d'activités culturelles et artistiques en milieu hospitalier, à destination des publics reçus dans les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).


1.2. Pour d'autres domaines, leur libellé suffit à ouvrir un concours et il n'est pas nécessaire d'indiquer d'options particulières. Il s'agit, en l'occurrence, des spécialités suivantes :
- techniques biomédicales ;

- dessin ;
- qualité et accréditation : apport de compétences techniques et managériales pour accompagner la mise en place d'une démarche qualité et le processus d'accréditation (plan d'actions, enjeux, exigences internes et externes, identification des outils et méthodes d'évaluation spécifiques).

Il convient de préciser que des combinaisons logiques d'options sont possibles (ex : transport et logistique ; espaces verts et VRD ou travaux et VRD...). En effet, l'évolution des titres et diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur induit parfois des questionnements portant sur la compatibilité des titres possédés par le candidat avec la nature des options retenues. Il convient alors, dans la mesure où ces derniers ne seraient pas suffisamment explicites, de recueillir des informations complémentaires sur le contenu du programme enseigné avant de confirmer ou d'infirmer la validité des candidatures considérées.

Les domaines ou branches peuvent comporter d'autres options définies par l'établissement concerné dans la mesure où elles répondent aux besoins spécifiques hospitaliers et que les titres ou diplômes exigés correspondants sont conformes aux dispositions de l'article 10 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié.

2. Accès au corps des techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière

Les nouvelles dispositions prévoient désormais 3 types de concours permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs : le concours externe sur titres, le concours interne et le concours réservé (sur épreuves).

Je vous rappelle les dispositions de l'article 19-I du décret n° 91-868 modifié qui fixent les modalités d'organisation du concours de techniciens supérieurs qu'il convient d'articuler avec les dispositions de l'article 19 VII du même décret. C'est ainsi que dès lors qu'un seul poste est à pourvoir, l'établissement organisateur détermine le mode de recrutement (externe, interne, concours réservé).

Au-delà, les postes doivent être répartis par référence à un pourcentage. Ceci conduira nécessairement à des nombres qui ne sont pas entiers. Dans ce cas, l'application systématique d'une règle d'arrondis n'est pas envisageable dans la mesure où il convient de garantir un équilibre entre les concours externes et internes. C'est ainsi que, quelles que soient les fractions restantes lors de la répartition des postes, 40 % au moins d'entre eux devront être ouverts au concours interne.

La 3e voie de recrutement (concours réservé) qui n'est pas subordonnée à la possession d'un des titres et diplômes visés à l'article 12-1° /a) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié, correspond à l'application de l'article 29-3° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée par la loi du 3 janvier 2001 qui conduit à ajouter un nouveau mode de recrutement des techniciens supérieurs. Il s'agit d'un mode de recrutement supplémentaire réservé aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de 4 ans au moins d'une ou plusieurs activités qui doivent correspondre à l'un des domaines ou branches énumérés à l'article 10 du décret du 5 septembre 1991 précité.

Pour le concours réservé, il convient de souligner deux points :
1. L'article 2 du décret modificatif (n° 2003-1270 du 23 décembre 2003) prévoit des dispositions transitoires permettant un recrutement plus important par la voie du concours réservé lors des 3 premiers concours organisés à compter de la date de publication de ce décret modificatif. Cette disposition est destinée à faciliter l'accès à la fonction publique hospitalière de bénéficiaires d'un contrat dit « contrat emploi jeune », conclu en application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

2. Un décret à paraître portant modification du décret n° 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, définira les modalités de reprise d'ancienneté applicables aux lauréats issus du concours réservé justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Le statut particulier des techniciens supérieurs élargit la gamme des activités qui permettent de mieux répondre aux besoins des établissements publics de santé. La prise en compte de ces évolutions et les nouveaux métiers pouvant être exercés permettent d'ouvrir des perspectives de carrière aux personnels relevant des filières technique, ouvrière et administrative. C'est ainsi que désormais les adjoints des cadres et secrétaires médicaux auront également accès à ce corps sur la base d'une liste d'aptitude après leur réussite à un examen professionnel (article 12-2° /a) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié.

Par ailleurs, il convient de préciser les dispositions concernant le concours interne pour lequel, l'article 3 du décret 2003-1072 du 23 décembre 2003 modifie le décret du 5 septembre 1991 précité. Cet article prévoit que 50 % des postes mis au concours interne doivent être réservés aux agents chefs et dessinateurs justifiant de 4 ans de services effectifs. Pour la mise en oeuvre de ce concours, c'est l'arrêté du 29 octobre 2001 fixant des dispositions dérogatoires qui s'applique pour le recrutement de ces agents dans le corps des techniciens supérieurs. Néanmoins, dès lors qu'aucun agent-chef ni dessinateur remplissant les conditions ne se présente à ce concours, les postes considérés peuvent être offerts au concours interne qui sera alors organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1995 modifié cité en référence.

3. Revalorisation indiciaire

Le classement du corps des techniciens supérieurs dans le CII concerne l'ensemble des personnes titulaires et stagiaires appartenant au corps des adjoints techniques. La revalorisation indiciaire sera réalisée dans la nouvelle grille indiciaire, à échelon égal avec maintien de l'ancienneté acquise. Cette revalorisation sera appliquée à l'ensemble des personnels concernés à la date de publication du décret et arrêté indiciaires modificatifs.

4. Modernisation du régime indemnitaire des techniciens supérieurs

Dans le cadre du protocole signé le 14 mars 2001 (filières professionnelles de la FPH), il était prévu de réaliser un bilan du régime indemnitaire spécifique applicable aux adjoints techniques afin d'envisager sa modernisation. Ce régime indemnitaire avait prévu une indemnité forfaitaire technique d'un taux plafond de 30 % du traitement brut mensuel du bénéficiaire.

Désormais pour les techniciens supérieurs, le décret n° 2003-1355 du 30 décembre 2003 porte le taux plafond de l'indemnité forfaitaire technique (IFT) à 40 % du traitement budgétaire brut mensuel indiciaire du bénéficiaire. Cette disposition permet de préciser que cette indemnité est calculée sur le seul traitement brut indiciaire avant retenues pour pensions et sécurité sociale, à l'exclusion de toute prime, indemnité et NBI.


Le montant mensuel de l'IFT est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. Il s'agit là d'un critère objectif qui prend en compte les éléments d'appréciation et de notation de l'agent concerné. En outre, en application du code de la santé publique, il est rappelé que le comité technique d'établissement (CTE) doit être consulté sur les critères de répartition de certaines primes et indemnités : à ce titre, l'article R. 714-18-1 indique que le CTE est consulté sur les critères de répartition de la prime forfaitaire technique.

5. Dispositions diverses

Désormais, s'agissant de l'avancement de grade, le quota affecté au grade de technicien supérieur principal est porté à 30 % au lieu de 25. Ainsi, un nombre plus important de techniciens supérieurs remplissant les conditions requises pourra accéder au grade de technicien supérieur chef auquel aucun quota n'est affecté.

Enfin, il importe de rappeler que la computation départementale permettant la nomination de techniciens supérieurs au choix, conformément aux dispositions de l'article 12-2°, tient compte de l'ensemble des titularisations intervenues et ce, quel que soit le mode de recrutement prévu à l'article 12.

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Je vous remercie d'adresser sans délai la présente circulaire à l'ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et vous remercie de communiquer à mes services toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans la mise en oeuvre de ces mesures (sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P 2).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty