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Ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et son Rapport au Président de la République


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 73 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article L. 351-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 351-2. - Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d'Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat.
« Un président suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
« Il comprend en outre :
« 1° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste établie par le préfet de région de ce siège, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant ;
« 2° Deux membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du siège du tribunal mentionnés aux 2° et 4° du II de l'article L. 312-3, dont un en qualité de membre titulaire et un en qualité de membre suppléant ;
« 3° Deux membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 6121-10 du code de la santé publique, dont un en qualité de membre titulaire et un en qualité de membre suppléant.
« Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
« Les modalités de désignation des membres du tribunal sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au septième alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
« En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
« Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par un ou plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal.
« Le président du tribunal peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. »

Article 2

L'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 351-5. - La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
« Elle comprend en outre :
« 1° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
« 2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
« Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
« Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de décret en Conseil d'Etat.
« Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
« Trois commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.
« Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou du conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article.
« Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. »

Article 3

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
- à l'article L. 351-1, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « par le président du conseil régional et » ;
- aux articles L. 351-1 et L. 351-6, après le mot : « forfaitaires » sont insérés les mots : « , subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique ».

Article 4

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard à l'expiration du délai de six mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2005.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale

Monsieur le Président,

La présente ordonnance réforme la composition de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués aux articles L. 351-2 et L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles de manière à mieux en garantir l'impartialité. La composition proposée est sensiblement différente de l'actuelle organisation de ces juridictions. Elle marque en particulier l'abandon, préconisé par un récent rapport rendu par le Conseil d'Etat à la demande du Premier ministre, du principe de représentation ès qualités des membres des juridictions au profit de la désignation de personnalités qualifiées sans lien organique avec les parties intéressées.

Il est, pour autant, apparu indispensable de conserver à ces juridictions appelées à connaître d'un contentieux techniquement complexe, mais aussi ancrées dans la réalité de la gestion des établissements, la particularité d'associer dans un délibéré commun des personnalités provenant d'horizons différents. Ce principe d'échevinage se trouve actuellement réalisé par la participation à la juridiction d'associations représentant les établissements soumis à tarification.

La présente ordonnance renforce cette participation. En dehors du président, membre de la juridiction administrative, la moitié des membres des juridictions seront choisis sur une liste proposée par des représentants des institutions, des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux, publics ou privés, qui en relèvent, d'une part, et par des représentants des usagers de ces établissements et services. A cette fin, les organisations proposant des membres sont celles qui, en raison de leur représentativité, sont déjà appelées à siéger au sein du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, pour ce qui concerne la Cour nationale, ou au sein des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale pour les tribunaux interrégionaux.

Les autres membres sont choisis sur une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale pour la Cour nationale et par le préfet de région pour les tribunaux.

Pour la Cour nationale, les personnalités proposées dans ce cadre seront ensuite nommées par le vice-président du Conseil d'Etat et, pour les tribunaux interrégionaux, par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal.

Les membres de ces juridictions, ainsi que les rapporteurs, présentent les garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence nécessaires.

Par ailleurs, par souci d'efficacité, le nombre des membres titulaires de la Cour nationale est réduit à sept et celui de chaque tribunal interrégional à cinq.

Afin de favoriser un règlement rapide des contentieux, a été prévue, s'agissant de la seule Cour nationale, la possibilité de juger en une formation de trois membres, à la condition que chacun des collèges soit représenté. En outre, le président de la Cour nationale et les présidents des tribunaux interrégionaux pourront régler par ordonnance les affaires entrant dans les catégories dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

Enfin, l'article 3 de l'ordonnance donne compétence aux juridictions tarifaires pour connaître des litiges relatifs aux subventions versées par les régions aux établissements publics de santé au titre du fonctionnement et de l'équipement des écoles de formation de sages-femmes et de membres des professions paramédicales. En effet, la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a transféré aux régions la charge du financement de ces écoles. Celle-ci constitue une obligation à l'égard des établissements publics de santé et une faculté à l'égard des établissements de santé privés. En l'absence d'obligation de financement de la région à l'égard des formations assurées par les établissements de santé privés, les conditions d'attribution en restent libres et leur contentieux ne relèvera pas du juge du tarif.

Un décret en Conseil d'Etat précisera notamment les dispositions relatives aux modalités de désignation des membres et des rapporteurs ainsi que les règles de procédure applicables aux juridictions.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Source : Journal officiel de la république française n° 204 du 2 septembre 2005 page 14267