REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2003 sous le n° 03MA00316, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER ;
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, notifié le 17 décembre 2002 , par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur en date du 11 juillet 2001 qui avait radié des cadres pour abandon de poste Mme X à compter du 18 juillet 2001, et de rejeter la demande de Mme X ;
Le CENTRE HOSPITALIER soutient que la requête de l'intéressée devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle était adressée non au tribunal mais au président du tribunal ; qu'elle était également irrecevable dès lors qu'elle ne précisait pas si la décision attaquée était celle du 5 avril ou du 11 juillet 2001, ni qu'il s'agissait de décisions prises par le directeur du centre hospitalier ; que, en tout état de cause, la décision du 11 juillet 2001 est fondée ; que si le congé de longue durée de Mme X expirait le 18 mars 2001 et que le comité médical a été consulté le 30 novembre 2000, pour autant les conditions de consultation ont été parfaitement respectées ; qu'en outre, en ne se présentant pas à la consultation du médecin de prévention, Mme X s'est soustrait volontairement à l'examen d'aptitude obligatoire ; que l'intéressée aurait dû reprendre ses fonctions le 18 mars 2001 et que le certificat médical envoyé le 17 avril ne pouvait être pris en considération par le centre dès lors que Mme X ne s'était pas conformée aux dispositions de l'article 15 du décret du 18 avril 1988 ; qu'elle aurait pu contester l'avis favorable à sa reprise du comité médical du 20 novembre 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré 17 avril 2003, le mémoire en défense présenté par Mme X ; Mme X conclut au rejet de la requête, à ce que la cour dise qu'elle doit être réformée d'office et condamne le centre hospitalier à verser des dommages et intérêts à son fils qui a souffert de cette situation ; elle fait valoir qu'elle s'est adressée à la plus haute autorité du tribunal ; que sa requête était explicite quant à la décision attaquée ; qu'elle n'était pas hostile à la reprise d'un mi-temps thérapeutique mais que son état s'était aggravé ; que le comportement du entre hospitalier l'a plongée dans un état de détresse financière et morale ;
Vu le mémoire complémentaire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre que Mme X, après avoir reçu la mise en demeure du 11 juillet 2002, pouvait encore fournir un certificat médical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il est constant que Mme X, en congé de longue durée depuis le 17 décembre 1997, a fait l'objet le 12 décembre 2000 d'une décision prolongeant son congé du 18 septembre 2000 au 17 mars 2001, décision prise après avis du comité médical réuni le 30 novembre 2000 ; que cette décision mentionnait, conformément à l'avis du comité médical, une reprise à mi-temps thérapeutique à l'issue et demandait à Mme X de préciser avant le 18 janvier 2001 si elle souhaitait reprendre à temps complet ou à mi-temps ; que le CENTRE HOSPITALIER a envoyé un courrier à Mme X le 15 février 2001, lui rappelant que sa reprise à mi-temps thérapeutique était fixée au 18 mars et qu'à ce jour, elle ne s'était pas manifestée auprès de la médecine du travail, puis un courrier en date du 13 mars, reçu le 15, la mettent en demeure de se présenter à la médecine du travail, enfin deux courriers en date des 22 et 29 mars, la mettant en demeure de reprendre ses fonctions ; qu'il l'a finalement radiée des cadres pour abandon de poste par une décision du 5 avril 2001 ; que cependant Mme X avait envoyé un certificat médical de prolongation d'un mois, du 17 mars au 17 avril 2001 et fait un recours gracieux le 2 mai 2001, faisant part de ses difficultés et demandant une allocation pour perte d'emploi ; que le directeur du centre hospitalier lui a alors accordé un sursis puis, par un arrêté du 11 juillet, a retiré l'arrêté du 5 avril, et licencié de nouveau Mme X pour abandon de poste ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que la circonstance que Mme X a saisi, non le tribunal administratif de Nice, mais le président du tribunal administratif de Nice, est sans influence sur la recevabilité de sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a clairement attaqué dans sa requête introductive d'instance la décision la radiant des cadres en date du 5 avril 2001, la seule alors en sa possession ; que la circonstance qu'elle n'ait pas précisé l'auteur de cette décision est sans influence sur la recevabilité de sa demande ; que si en cours d'instance, le CENTRE HOSPITALIER a substitué à cette décision une décision identique, en date du 11 juillet 2002, le tribunal administratif a pu considérer à bon droit que la demande de Mme X devait être regardée comme dirigée contre cette nouvelle décision ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.
Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
3. Le renouvellement de ces congés ;
4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ;
6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ;
7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ;
ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. et que l'article 30 dudit décret précise que : Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER requérant, il lui appartenait, à l'issue de la nouvelle période de congé de longue durée de Mme X, de demander à ce que cette dernière soit examinée par un spécialiste agréé et de soumettre de nouveau son cas à l'avis du comité médical lequel, qui, lors de sa séance du 30 novembre, ne s'était prononcé que sur la prolongation de congé de longue durée jusqu'au 17 mars, sans que l'avis émis sur la possibilité d'une reprise à mi-temps thérapeutique puisse le dispenser de devoir se prononcer à l'issue de la période concernée ; que si Mme X a été invitée à se présenter à la médecine du travail, elle n'a fait l'objet d'aucune convocation ou contre-visite et ne peut donc être regardée comme s'étant soustraite au contrôle de son administration ; que, en tout état de cause, elle devait être examinée, comme le prévoient les dispositions précitées, par un médecin spécialiste ; que par suite, et comme l'a jugé le tribunal administratif, Mme X, qui ne pouvait reprendre régulièrement ses fonctions en l'absence de consultation du comité médical, ne peut être regardée comme ayant rompu de son propre fait son lien avec le service en ne les reprenant pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision radiant Mme X des cadres ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour dise qu'elle doit être réformée d'office :
Considérant que l'annulation de la décision litigieuse a pour conséquence l'obligation pour le CENTRE HOSPITALIER de réintégrer Mme , de réexaminer sa situation au regard de son état de santé en procédant à la consultation du comité médical, puis de procéder à la régularisation de sa situation ; qu'il n'appartient pas à la cour de dire que la décision qui devra être prise est celle d'une réforme d'office ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme X :
Considérant que ces conclusions étant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Décide :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE-SUR-MER et au ministre de la santé.