Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 modifiée instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 2, 3 et 7 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
L'article L. 951-12 du code du travail, repris à l'article 235 ter J du code général des impôts, est ainsi modifié :
I. - Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation. »
II. - Au II, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».
Article 2
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1089 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'exception d'un droit de timbre de 15 EUR par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le III de l'article 1090 A est abrogé.
II. - Les articles L. 411-1 et L. 522-2 du code de justice administrative sont abrogés.
III. - A l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, les mots : « à l'exception d'un droit de timbre de 15 EUR par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat » sont supprimés.
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables aux requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat à compter du 1er janvier 2004.
Article 3
A. - I. - Le second alinéa de l'article 150 sexies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux pertes subies au titre des revenus déclarés en 2003.
B. - I. - Au I de l'article 658 du code général des impôts :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer. » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa. »
II. - Au premier alinéa de l'article 855, après les mots : « sur les minutes » sont insérés les mots : « et expéditions visées au premier alinéa du I de l'article 658 ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux actes enregistrés à compter du 1er janvier 2004.
C. - I. - Le 2 de l'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du a, les mots : « intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « , sur option du redevable, intervenir au moment du débit » ;
2° Au premier alinéa du c, les mots : « autorisation du directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « option du redevable ».
II. - Un décret détermine les modalités d'application du I dont les dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004.
Article 4
I. - Au deuxième alinéa de l'article 1395 A du code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre ».
II. - Au premier alinéa du III de l'article 1600 du code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre ».
III. - Au a du I de l'article 1639 A ter du code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre ».
IV. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2004, celles du II et du III aux impositions établies à compter de 2004.
Article 5
I. - Les trois derniers alinéas de l'article 1681 B du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
« Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
« Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 2/3 de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1681 C du même code, les mots : « à partir de la seconde mensualité » sont remplacés par les mots : « à partir de la troisième mensualité ».
III. - Au 1° de l'article 1681 D du même code, les mots : «, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « ou un centre de chèques postaux ».
IV. - Les trois derniers alinéas du B de l'article 1681 quater A du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
« Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes et doit être formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
« Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juin. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement des taxes. »
V. - Les dispositions des I, III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
Article 6
L'article L. 256 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou collectif » sont supprimés ;
2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont supprimées.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2003.