Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre Ier, chapitre Ier, modifié par la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 et par les lois n° 80-1040 du 23 décembre 1980 et n° 84-391 du 25 mai 1984, et, notamment l'article L. 356-2 ;
Vu la loi n° 85-1334 du 18 décembre 1985 autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres des communautés européennes, et le Royaume d'Espagne et la République du Portugal relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume d'Espagne et de la République du Portugal ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 90-658 du conseil du 4 décembre 1990 prévoyant des adaptations, en raison de l'unification allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes ;
Vu la loi n° 90-1159 du 26 décembre 1990 autorisant la ratification du traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne ;
Vu le décret n° 81-35 du 2 janvier 1981 portant publication du traité d'adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Athènes le 28 mai 1979 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1984, complété et modifié par les arrêtés des 27 mai 1987 et 31 juillet 1990, fixant la liste des diplômes, certificats ou autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne, visée à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique ;
Sur proposition du directeur des enseignements supérieurs et du directeur général de la santé,
Arrêtent :
Art. 1er
La liste figurant à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 1984 complété et modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Sous la rubrique République fédérale d'Allemagne :
Le texte du point 2 est supprimé.
Art. 2
Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
'Art. 3 bis. - Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne :
'1. les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues par les obligations communautaires :
'- s'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, date de l'unification allemande ;
' - s'ils donnent droit à l'exercice des activités de sage-femme sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 1er ;
' - et s'ils sont accompagnés de l'attestation F de l'annexe II délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités et sage femme en Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
'2. Les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues par les obligations communautaires, mais doivent être accompagnés et l'attestation D visée à l'annexe II :
' - s'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, date de l'unification allemande,
' - et s'ils sont accompagnés de l'attestation G visée à l'annexe II délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme en Allemagne pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.'
Art. 3
Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 1991.