REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X., demeurant (...) ; Mme X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 janvier 1988, par laquelle le directeur du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant six mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que, tant que sa nomination n'est pas annulée, un agent public même irrégulièrement nommé accomplit valablement les actes relevant de ses fonctions ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a jugé que, même si la nomination du directeur par intérim du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun avait été irrégulière, ce dernier avait pu valablement saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les poursuites engagées contre Mme X., psychologue titulaire nommée dans ce centre ; que cette dernière n'est donc pas fondée à se prévaloir contre la sanction qu'elle attaque de la violation de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 aux termes duquel "le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination" ;
Considérant d'autre part que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des termes mêmes de sa lettre en date du 15 mai 1987 qu'elle y déclarait n'effectuer de son propre chef que trois journées de travail par semaine au centre social de Moissy Cramayel où elle était affectée, alors qu'elle avait été recrutée sur un emploi à temps complet ; que, par suite, et alors qu'elle n'établit pas avoir reçu pour instruction d'effectuer son service en-dehors des locaux hospitaliers, elle n'est pas fondée à soutenir que la sanction qu'elle attaque, qui a été motivée par cette circonstance, serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que l'absence d'établissement d'un tableau de service est sans influence sur le caractère fautif des faits dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant six mois dont elle a fait l'objet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X., au centre hospitalier Marc-Jacquet et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.