Les personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine du fait de l'exercice de leur activité professionnelle subissent un préjudice personnel qui recouvre l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence entraînés par la séropositivité puis, éventuellement, par la survenance de la maladie déclarée.
Une indemnisation de solidarité sur fonds publics versée dans le cadre d'une procédure transactionnelle par le ministère des affaires sociales a été décidée en leur faveur.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de cette prise en charge.
I. - Les conditions à remplir pour percevoir une indemnisation complémentaire de solidarité
Ce dispositif spécifique sur fonds publics s'effectue dans le cadre d'une procédure transactionnelle et s'ajoute à l'indemnisation accordée par les caisses de sécurité sociale.
La reconnaissance, par les organismes de la sécurité sociale, du caractère professionnel de l'accident contaminant est un préalable obligatoire.
Cette reconnaissance doit résulter de la mise en oeuvre des tests requis par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 portant modification du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail et de l'arrêté du 18 janvier 1993 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail entraînant un risque de contamination par le V.I.H.
Pour les cas de contamination datant d'avant l'entrée en vigueur de ces deux textes, c'est-à-dire le 22 janvier 1993, le caractère professionnel de la contamination peut résulter également de la mise en oeuvre de la procédure de l'expertise médicale ou du passage devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
II. - Procédure applicable
a) Rôle des caisses
Afin que toutes les personnes qui remplissent les conditions pour percevoir cette indemnité de solidarité puissent, après accord des intéressés, faire valoir leurs droits, il convient de demander aux caisses primaires de sécurité sociale d'adresser leurs dossiers au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles pour expertise avant l'indemnisation par le ministère des affaires sociales. La constitution de ce dossier implique le cas échéant une démarche auprès de l'assuré qui pourra être effectuée soit par courrier soit par un enquêteur de caisse ou éventuellement une assistante sociale.
Le dossier adressé au fonds doit comprendre les pièces suivantes :
- fiche individuelle et familiale d'état civil ;
- décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la contamination ;
- tests de dépistage ;
- pièces médicales relatives au traitement subi et à l'état de santé de la personne contaminée (fiche individuelle à remplir par l'intéressé avec éventuellement l'aide du médecin traitant) ;
- rapport du médecin-conseil, le cas échéant ;
- avis, le cas échéant, du comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ces éléments du dossier sont à envoyer sous pli recommandé au fonds d'indemnisation, B.P. 115, 94303 Vincennes Cedex.
Les informations transmises demeurent strictement confidentielles et, notamment, le dossier médical de la victime, communiqué sous pli fermé portant la mention 'confidentiel', ne sera ouvert que par le médecin qui instruit le dossier.
b) Rôle du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles
Le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, institué par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, évalue pour le compte de l'Etat et par référence aux règles de l'article 47 de cette loi le montant de la réparation à envisager au titre de l'indemnisation du préjudice personnel subi par le demandeur ou ses ayants droit.
L'avis du fonds est transmis au ministère des affaires sociales pour mise en paiement.
c) Rôle du ministère des affaires sociales
Le fonds transmet sous pli cacheté portant la mention 'confidentiel' au ministère des affaires sociales, direction de l'administration générale du personnel et du budget, division juridique et contentieuse, 44, rue Cambronne, 75015 Paris, un avis motivé ainsi que tous les éléments servant de justificatifs pour la mise en paiement.
Le dossier médical est quant à lui archivé au fonds.
La division juridique et contentieuse se charge d'adresser au demandeur un protocole unique lui indiquant le montant de l'indemnité susceptible de lui être allouée. Ce protocole comporte renonciation de la part des personnes signataires à toute requête amiable ou action contentieuse tendant à la réparation des mêmes préjudices. Il doit être signé par l'intéressé ou ses ayants droit et retourné à l'expéditeur.
La mise en paiement est effectuée après réception, par l'administration, de ce document signé.
Je dois préciser que les personnes qui ont déjà perçu du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles des sommes accordées à titre de réparation ne sont pas éligibles à cette indemnisation de solidarité.
Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales veilleront à la diffusion de la présente circulaire aux établissements hospitaliers pour le personnel géré par les caisses de sécurité sociale et ne relevant pas de la circulaire DH/FH 3 n° 95-14 du 3 mars 1995 applicable au personnel géré par les établissements hospitaliers.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés d'application des présentes dispositions.
Références : Décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 portant modification du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail et arrêté du 18 janvier 1993 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail entraînant un risque de contamination par le V.I.H. (J.O. du 20 janvier 1993) ; Circulaire DSS/AT n° 93-32 du 23 mars 1993 concernant les modalités d'application de la législation relative aux accidents du travail en cas d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) aux temps et lieu de travail.
Direction de la sécurité sociale. Sous-direction de la famille, des accidents du travail, du handicap et de la mutualité. Bureau AT.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion).