L'échec d'une intervention chirurgicale n'est pas en elle-même de nature à établir que le patient a été victime d'une faute. |
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Mohammed K. demeurant (...), par Me Trennec ; M. K. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0001360/6 du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 65 283 F majorée des intérêts capitalisés en réparation des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des soins reçus à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 9 952, 33 euros à titre de dommages intérêts avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre les frais d'expertise d'un montant de 533, 57 euros à la charge de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris avec capitalisation des intérêts ;
M. K. soutient que le traitement qu'il a subi en vue d'améliorer les importantes douleurs de son articulation temporo-maxillaire droite qui résultaient d'une chute ayant provoqué un traumatisme mentonnier n'ont pas été améliorées par l'intervention maxillo faciale pratiquée le 25 janvier 1996 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les services hospitaliers n'avaient commis aucune faute alors que l'expert a constaté des faits pouvant recevoir une telle qualification ; que l'expert a indiqué notamment que les contacts occlusaux devaient être revus et que la réfection des prothèses devait être envisagée ; que ces constatations démontrent que les gestes chirurgicaux ont été inefficaces et engagent la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le terrain de la faute ; qu'il est fondé à solliciter le remboursement des frais exposés chez le docteur D., stomatologue, pour une somme de 65 283 F soit 9 952, 33 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2003, présenté pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris par Me Tsouderos qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. K. à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761–1 du code de justice administrative, par les motifs que la requête de M. K. devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable, l'intéressé s'étant abstenu de saisir l'administration de toute réclamation indemnitaire préalable et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'ayant présenté des observations au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé à titre principal l'irrecevabilité de la requête ; que par suite, les conclusions indemnitaires de l'appelant ne sont pas davantage recevables ; subsidiairement que la requête n'est pas fondée ; que l'appelant doit apporter la preuve de l'existence d'une faute qui ne peut se déduire du mauvais résultat de l'acte médical litigieux ; que le requérant n'établit ni même n'allègue avec une suffisante précision l'existence d'une faute ; que l'expert note que la gouttière d'occlusion qui a été réalisée avant le traitement chirurgical et l'ostéotomie ont été réalisées dans les règles de l'art, que le modelage des céramiques a été rendu nécessaire afin d'essayer de rétablir une bonne occlusion et que l'ancienneté du traumatisme antérieur de 15 mois à la première consultation, le bruxisme naturel du patient et l'ancienneté des prothèses posées en 1975 expliquent le résultat mitigé ; que l'expert a conclu qu'il était difficile d'admettre une quelconque responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Vu le jugement attaqué;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. K., qui avait été victime d'une chute sur le menton à l'origine de douleurs de l'articulation temporo maxillaire droite associées à un trouble de l'occlusion dentaire, une béance et une gêne à la mastication, a consulté plusieurs praticiens qui ont essayé de pallier ces troubles par des meulages sélectifs ; qu'il a consulté, à compter du 3 juillet 1995, le service de stomatologie du groupe hospitalier la Pitié-Salpêtrière qui a pratiqué d'abord un traitement fonctionnel consistant dans la pose d'une gouttière d'occlusion qui s'est révélée insuffisante ; qu'un traitement chirurgical sous forme d'une ostéotomie de la branche montante mandibulaire droite suivie d'un blocage intermaxillaire a alors été réalisé ; que M. K. recherche la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à raison de l'inefficacité du traitement chirurgical qui a laissé persister des douleurs au moment de la mastication, révélatrices selon lui d'une faute médicale ;
Considérant toutefois que l'échec d'une intervention chirurgicale n'est pas en elle-même de nature à établir que le patient a été victime d'une faute ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, que la pose d'une gouttière d'occlusion a été envisagée avec juste raison mais n'a pas donné les résultats escomptés et a dû être suivie d'une ostéotomie mandibulaire ; que la gouttière d'occlusion ainsi que l'ostéotomie ont été pratiquées selon les règles de l'art ; que les meulages des céramiques ont été rendues nécessaires afin d'essayer de rétablir une bonne occlusion ; qu'ainsi aucune faute n'a été commise dans la conduite du traitement qui a d'ailleurs assez bien rétabli les contacts occlusaux ; que, si l'expert note que les suites pathologiques consécutives à l'accident nécessitent l'élaboration de nouvelles prothèses qui doivent réaliser une bonne occlusion, il en justifie la nécessité par l'ancienneté des prothèses qui datent de 1975 et leur abrasion qui résulte tant des meulages effectués par les différents praticiens consultés que du bruxisme nocturne dont souffre M. K. ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. K. ces constatations ne révèlent pas l'existence d'une faute imputable à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que dès lors, M. K. n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a procédé à une inexacte qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. K. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Paris a rejeté sa demande indemnitaire et a laissé à sa charge la somme de 533, 57 euros (3 500 F) représentant le montant des frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. K. à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.