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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2002, M. X. (licenciement pour inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X., demeurant (...) ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 20 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 21 août 1995, par lequel le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie l'a licencié pour inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 24 février 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les candidats recrutés au titre du concours de praticien hospitalier : "( ...) sont nommés pour une période probatoire d'un an, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article 25, ou le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission statutaire régionale est soumis à l'avis de la commission statutaire nationale. Les commissions statutaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département" ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 21 août 1995, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a licencié M. X. à la fin de sa période probatoire au centre hospitalier de Royan, pour le motif qu'il était inapte à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ; que les raisons invoquées dans l'arrêté pour justifier l'appréciation ainsi portée sur le requérant sont, d'une part, la circonstance que M. X. "n'a pas fait montre des qualités requises à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier pendant sa période probatoire", d'autre part, les conclusions du rapport d'évaluation établi par le chef du service d'anesthésie-réanimation chirurgicale du centre hospitalier régional et universitaire de Limoges ;

Considérant que la commission médicale d'établissement, présidée par le chef du service d'anesthésie-urgences-réanimation du centre hospitalier de Royan, service dans lequel M. X. avait effectué sa période probatoire de praticien hospitalier et sur le rapport de ce chef de service, a, le 7 février 1995, à l'unanimité de ses membres, estimé que M. X. était professionnellement inapte à exercer les fonctions de praticien hospitalier et donné un avis défavorable à son intégration dans ce corps ; que, la seule circonstance que l'attestation, en date du 23 février 1995, délivrée à M. X. par ce même chef de service, a indiqué que M. X. serait rapidement apte à la qualification en anesthésiologie, n'est pas à elle seule de nature à établir que l'avis donné par la commission d'établissement n'aurait eu d'autre but, ainsi que le soutient le requérant, que de le sanctionner pour la critique qu'il avait formulée plusieurs années auparavant, alors qu'il était en poste au centre hospitalier de Confolens, à l'égard du service d'accueil au urgences au S.A.M.U. du centre hospitalier de Limoges ; que, si la commission statutaire régionale réunie le 20 avril 1995 a proposé la prolongation pour un an du stage du requérant, en revanche la commission nationale statutaire réunie le 19 juin 1995, a émis un avis défavorable à la titularisation de M. X. en qualité de praticien hospitalier ; que les attestations produites par M. X. relatives à ses activités hospitalières dans la spécialité anesthésie-réanimation, ne sont pas de nature à établir que les avis émis par les commissions susmentionnées seraient erronés, dès lors qu'elles concernent des activités distinctes et antérieures à celles qu'il a occupées durant la période de probation ; que, dans ces conditions, en estimant, au vu de ces avis, que M. X. n'était pas apte à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que pour licencier M. X., le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a également pris en compte l'avis du chef du service d'anesthésie-réanimation chirurgicale du centre hospitalier régional et universitaire de Limoges, alors que cet avis ne portait que sur les connaissances en anesthésie-réanimation du requérant, lesquelles avaient déjà été appréciées par le jury du concours national de praticien hospitalier auquel M. . avait été reçu et que le stage effectué par M. X. dans ce service, à son initiative et dans un but distinct de celui de la titularisation, n'était pas destiné à apprécier ses aptitudes à l'exercice de la fonction de praticien hospitalier ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué ainsi que des écritures du ministre produites en première instance, que celui-ci aurait pris la même décision s'il n'avait pris en compte que les avis défavorables émis successivement par les trois organismes susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 août 1995, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X., tendant à ce qu'il soit prescrit à cette autorité de le nommer en qualité de praticien hospitalier ou d'examiner de nouveau sa candidature, ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X. la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.