Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titres Ier et II;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des études d'infirmier et d'infirmière,
Decrète:
Art. 1er
Il est créé un certificat d'aptitude aux fonctions d'aideanesthésiste.
Ce certificat est délivré par le ministre de la santé publique et de la population aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suvi un enseignement agréé et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
(Décret n° 72-105 du 24 janvier 1972, art. 1er) “Ce certificat peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes justifiant d'un titre de formation validé par application des dispositions de l'article L. 477 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession d'infirmière sans limitation.”
Art. 2
(Décret n° 72-105 du 24 janvier 1972, art. 2) “La durée de l'enseignement est de deux années.”
(Décret n° 64-375 du 25 avril 1964, art. 1er) "En aucun cas il n'est accordé de dispense de scolarité”
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera notamment:
- Les conditions d'agrément de cet enseignement;
- Les conditions d'admission des élèves;
- Le programme et l'organisation des études;
- Les modalités des epreuves qui sanctionneront cet enseignement.
Art. 3
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population déterminera les conditions de validation des titres délivrés à l'issue des enseignements organisés avant la publication du présent décret.
Art. 4
Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1960.
Source : Journal officiel de la République française du 15 avril 1960, page 3522.