Mon attention a été appelée à de multiples reprises sur la situation des psychologues des établissements mentionnées à l'article L. 792 du code de la santé publique, c'est-à-dire:
1° Les établissements d'hospitalisation publics;
2° Les hospices publics;
3° Les maisons de retraites, à l'exclusion de celles rattachées au bureau d'aide sociale de Paris;
4° Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance;
5° Les établissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.
La présente circulaire, tout en rappelant les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette catégorie d'agents a pour but d'indiquer aux administrations hospitalières et sociales les caractéristiques propres à l'emploi de psychologue dans le cadre des textes qui leur sont applicables. Les précisions qu'elle apporte devraient éviter que se développent des conflits et permettre que s'instaure un esprit de dialogue.
I. - Recrutement
Le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 a déterminé les conditions de recrutement et d'avancement des psychologues des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Il est rappelé que l'ensemble des dispositions du livre IX du code de la santé publique sont applicables aux psychologues. Pour répondre à une question maintes fois posée, il convient de préciser que l'emploi des psychologues, quoique les emplois hospitaliers ne soient pas encore classés en corps et en catégories, se situe, compte tenu de leur niveau de recrutement, au niveau de la catégorie A de la fonction publique. Ils relèvent, pour le recrutement, la titularisation comme pour tout acte de gestion de leur carrière du directeur de l'établissement en application de la loi du 31 décembre 1970, dite loi hospitalière et en application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 dite loi sociale, du directeur dans les établissements à caractère social personnalisés ou du président de l'assemblée gestionnaire dans les établissements sociaux non personnalisés.
La circulaire n° 243/D.H./4 du 20 juillet 1976 avait donné en son temps un certain nombre de précisions sur la situation des psychologues notamment en ce qui concerne leur recrutement par voie de concours sur titres, les conditions de titres exigées des candidats et les conditions d'emploi des agents à temps non complet.
Il était indiqué que les agents n'ayant pas la qualité de titulaire ou de stagiaire ne pourront être employés dans tous les cas qu'à temps incomplet. Il convient en effet de rappeler que les psychologues exerçant leur activité à temps plein et de façon permanente doivent être titularisés. Il est précisé, à titre indicatif, que les établissements qui n'auraient pas besoin d'utiliser les services d'un psychologue à temps complet ont la possibilité, par convention, de se grouper afin d'assurer entre eux l'emploi d'un psychologue à temps plein. De telles conventions peuvent intervenir, bien entendu, entre établissements sanitaires et établissements sociaux; l'établissement procédant au recrutement se fait rembourser par les autres établissements utilisateurs, au prorata du temps de service accompli dans chacun des établissements, les frais exposés. Les précisions données par la circulaire précitée du 20 juillet 1976 conservant sur ce point toute leur valeur.
Il est rappelé que les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres. Cette modalité de recrutement rend obligatoire la constitution d'un jury dont la composition est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination: il m'apparaît souhaitable que ce jury comporte, outre des représentants de l'établissement, un psychologue appartenant à un établissement visé à l'article L. 792 du code de la santé publique, choisi en dehors de l'établissement, ainsi qu'un représentant de la tutelle départementale.
Il m'apparaît également important, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à assurer aux psychologues hospitaliers une meilleure mobilité, d'envisager, dans toute la mesure du possible, des recrutements par voie de mutation avant de recourir à l'ouverture de concours.
A cette fin, je vous demande de bien vouloir inciter les administrations concernées à faire parvenir à mes services et sous votre couvert, les avis de vacance à pourvoir par mutation ainsi que les avis de concours, afin que ceux-ci puissent être publiés au Bulletin officiel de mon département ministériel.
II. - Mise en stage et titularisation
Les psychologues, recrutés par concours, sont soumis à un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes, après avis de la commission paritaire compétente.
Le stage s'effectue dans l'emploi pour lequel le concours a été ouvert et dans lequel l'agent doit être titularisé.
J'appelle votre attention sur l'intérêt qui s'attache, compte tenu des caractéristiques propres à l'emploi et psychologue, à ce que le rapport de stage, adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination, permette de déterminer l'aptitude à la titularisation et prenne en compte la qualité de l'intervention du psychologue, appréciée selon la façon dont celui-ci inscrit son action dans le cadre du projet thérapeutique ou pédagogique du service (ou département) ou de l'établissement.
Cette appréciation ne peut cependant se traduire par une mise en cause de l'utilisation par les psychologues des méthodes spécifiques dont ils ont le choix et que leur donne la formation qu'ils ont reçue.
III. - Obligations de service
Comme l'ensemble des agents relevant du livre IX du code de la santé publique, les psychologues sont soumis à une obligation hebdomadaire de travail de 39 heures (cf. ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982).
Il convient toutefois d'observer que les fonctions du psychologue, mentionnées à l'article 2 du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971, et qui sont à définir compte tenu du projet thérapeutique ou pédagogique du service (ou départment) ou de l'établissement, comportent trois aspects:
a) Une fonction directe clinique auprès des personnes accueillies en liaison avec les familles. Cette fonction s'inscrit dans un cadre thérapeutique et (ou) de soutien au développement de la personne. En outre, à partir des techniques que le psychologue met en oeuvre et de ses observations, il peut contribuer au diagnostic. Ce travail comporte bien évidemment un temps de préparation et un temps de synthèse (tests, bilans, entretiens . . .). Pour les psychologues hospitaliers, cette fonction s'exerce dans le cadre des services extra et intrahospitaliers.
b) Une fonction à l'intérieur comme à l'extérieur de l'institution qui porte sur l'approche globale de la personne accueillie. En ce sens, il a une fonction de prévention. Il contribue à l'analyse et à l'aménagement des rapports entre la personne accueillie, les professionnels et l'environnement.
c) Une fonction de formation, d'information et de recherche. Le psychologue se doit d'actualiser sa formation sur les évolutions des méthodes et connaissances. Tous moyens doivent lui être donnés pour permettre cette formation. Il peut assurer, auprès des personnels des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique et auprès des écoles ou centres de formation qui y sont rattachés, des formations relevant de sa compétence. Il a une obligation d'information personnelle et assure le retour à l'établissement de cette information. Enfin, il peut participer à toutes recherches ou les susciter.
Les obligations de service du psychologue doivent être définies en accord avec le responsable du service (ou département) ou de l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement à caractère social. Les séquences décrites aux a et b ci-dessus doivent correspondre à un minimum de deux tiers du temps hebdomadaire de travail. Il est important que la troisième séquence (cf. c) soit respectée. Les psychologues ont l'obligation de se soumettre aux tableaux de service ainsi définis et doivent rendre compte de leurs activités à l'administration de leur établissement.
Conformément aux règles en vigueur, le psychologue a l'obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Cette obligation interdit l'exercice d'une double activité professionnelle. Les seules exceptions autorisées résultent de la réglementation sur les cumuls (décret-loi du 29 octobre 1936 modifié). Ces autorisations sont accordées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
IV. - Notation
En application de l'article L. 814 du code de la santé publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents après avis du chef de service (ou chef de département) et, éventuellement du directeur de l'établissement. Il est précisé que les critères à prendre en considération pour la détermination de la note chiffrée annuelle, en application de l'arrêté du 6 mai 1959 (cf. E de l'arrêté) doivent tenir compte des observations formulées au II ci-dessus en matière d'appréciation du stage.
Vous voudrez bien porter les termes de la présente circulaire à la connaissance des administrations hospitalières et sociales concernées et me faire connaître sous le présent timbre, les difficultés auxquelles son application pourrait donner lieu.
Circulaires abrogées par la présente circulaire: néant.
Circulaires complétées par la présente circulaire: n° 243/DH/4 du 20 juillet 1976.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de la santé, à Messieurs les commissaires de la République de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) pour information ; Madame et Messieurs les commissaires de la République de départment (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) pour exécution.
Non parue au Journal officiel.
Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales etde la solidarité nationale n° 28 du 8 août 1985