REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1997 et 9 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant (...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 22 mars 1995 du tribunal administratif de Pau et statuant immédiatement sur sa demande présentée devant ledit tribunal, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier d'Orthez soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des suites des interventions chirurgicales pratiquées les 18 mars et 11 juin 1986 dans cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X. et de Me Copper-Royer, avocat du centre hospitalier d'Orthez,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'ainsi M. X. est fondé à soutenir que la cour, en jugeant que le centre hospitalier d'Orthez n'avait pas commis de faute en ne l'informant pas des risques de stérilité et de troubles sexuels graves que comportait l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 11 juin 1986 au motif que ces risques présentaient un caractère exceptionnel, a méconnu les règles qui régissent en la matière l'engagement de la responsabilité des personnes publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X., au centre hospitalier d'Orthez, à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.