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Conseil d’Etat, 9 juin 2010, n°321506 (Psychiatrie – Hospitalisation d’office – Certificat médical – Urgence) -

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme que le certificat médical appuyant une demande d’hospitalisation d’office par le préfet peut être établi par un médecin non psychiatre de l’établissement dans lequel la personne est admise. La haute juridiction administrative rejette ainsi le pourvoi d’un patient qui avait été hospitalisé en hospitalisation d’office (HO) en septembre 2005 au sein d’un centre hospitalier sur la base d’un certificat médical rédigé par un médecin du service des urgences de l’hôpital. Les premiers juges avaient accueilli la demande du patient en annulant l’arrêté d’hospitalisation d’office du préfet au motif qu’il s’appuyait sur le certificat médical rédigé par un médecin du service des urgences de l’hôpital. Or, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement ; un pourvoi a alors été formé devant le Conseil d’Etat. Ce dernier confirme cet arrêt en considérant que les dispositions de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique prévoient seulement que le certificat médical ne doit pas émaner d’un médecin psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Le Conseil d’Etat estime ainsi qu’il peut être établi par un médecin non psychiatre de l’établissement d’accueil ou par un médecin extérieur à l’établissement, qu’il soit ou non psychiatre.

 

Conseil d'État
N° 321506
Section du Contentieux

Publié au recueil Lebon

M. Stirn, président

M. Franck Le Morvan, rapporteur

Mlle Courrèges Anne, rapporteur public

SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE, avocats

Lecture du mercredi 9 juin 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 octobre 2006 prononçant l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005, par lequel le préfet de la Meuse avait décidé son hospitalisation d'office au centre hospitalier de Verdun à compter du 23 septembre 2005, et rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Meuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 5 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté, que l'hospitalisation d'office ne peut être prononcée qu'au vu d'un certificat médical, qui doit être circonstancié, et que ce certificat, s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le certificat médical circonstancié au vu duquel le préfet de la Meuse a pris, le 26 septembre 2005, un arrêté décidant l'hospitalisation d'office de M. A au centre hospitalier de Verdun avait pu être régulièrement établi par un médecin non psychiatre exerçant dans cet établissement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mesure d'hospitalisation d'office provisoire que peut prendre un maire, en cas de danger imminent, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 3213-1 du même code ; que la cour n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation, par le tribunal administratif, de l'arrêté que le maire de Verdun avait auparavant pris était sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux ;

Considérant, enfin, que la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, en estimant que l'arrêté du préfet de la Meuse était suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité ; que, par suite, les conclusions du pourvoi tendant à ce qu'une somme soit versée à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.