Un agent irrégulièrement licencié ne saurait être réintégré si, à la date du jugement, son contrat est arrivé à expiration. L'établissement hospitalier doit cependant procéder à l'examen des droits de l'agent au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2000, présentée par l'HOPITAL LOCAL DE RIBERACY, ayant son siège rue Jean Moulin à Ribérac (24600), représenté par son directeur en exercice ;
L'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 1999, en tant qu'il lui enjoint de réintégrer Mme Z dans ses fonctions à la date de son licenciement ;
- de rejeter les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration présentées par Mme Z ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 2004,
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 30 novembre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur de l'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC en date du 13 mai 1996, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme Z ; qu'il a également enjoint à l'établissement de réintégrer Mme Z dans ses fonctions à la date de son licenciement et l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 30 novembre 1999, a été notifié à l'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC le 26 janvier 2000 ; que dans sa requête, enregistrée le 10 février 2000, l'établissement précité s'est borné à indiquer qu'il faisait appel en particulier pour ce qui est de la réintégration de cet agent dans ses fonctions et a précisé ne voir aucun inconvénient à verser à Mme Z la somme de 4 000 F auquel il a été condamné sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si ultérieurement, il a également entendu demander l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme Z, de telles conclusions, formulées dans un mémoire enregistré le 5 mai 2000, sont tardives, et, par suite, irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d'injonction, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue ;
Considérant qu'il est constant que Mme Z a été recrutée en qualité d'aide-soignante contractuelle par l'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC pour la période du 1er au 30 avril 1996, puis pour la période du 1er mai au 30 juin 1996 ; que, par suite, l'HOPITAL LOCAL DE RIBERACY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 novembre 1999, le tribunal administratif lui a enjoint de réintégrer Mme Z dans ses fonctions à la date de son licenciement, sans en préciser le terme, alors que le contrat de celle-ci aurait pris fin le 30 juin 1996 ; qu'en conséquence, il est fondé à demander l'annulation de l'article 2 dudit jugement ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de Mme Z tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision du 13 mai 1996 prononçant le licenciement de Mme Z n'implique pas la réintégration effective de cette dernière, dont le contrat aurait pris fin le 30 juin 1996 ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à l'établissement hospitalier de procéder à l'examen des droits de l'intéressée au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'HOPITAL LOCAL DE RIBERACY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'examen des droits de Mme Z au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat, soit entre le 22 mai et le 30 juin 1996. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.