REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1990, présentée par la S.C.P. Guiraud-Ferlay-Arnaud-Rey, avocat, pour le centre hospitalier général d'Arles, hôpital Joseph Imbert, 13637 Arles, représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier général demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. X. à la suite d'une intervention chirurgicale, et a ordonné une expertise médicale en vue de la détermination de ce préjudice ;
2°) de rejeter la demande de M. X. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de Mlle Payet , conseiller ;
- les observations de Me Neyret substituant la S.C.P. Guiraud-Ferlay-Arnaud-Rey, avocats du centre hospitalier général d'Arles et de Me Didier, avocat de M. X. ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 14 novembre 1985, M. X., agent hospitalier au centre hospitalier général d'Arles, a été victime d'un accident du travail ; que le 14 janvier 1986, il a subi dans cet hôpital une intervention chirurgicale, dont il a gardé des séquelles qu'il impute à ladite intervention ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier général d'Arles responsable du préjudice ainsi subi et ordonné une expertise ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents du travail fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier, victime d'un accident du travail dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puisse exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autre action que celle qui tend à obtenir les prestations réparatrices dont ledit établissement serait débiteur à raison de la nature juridique des liens l'unissant à son agent ; qu'il en va ainsi alors même que l'intéressé met en cause la qualité des soins qui lui ont été dispensés par cet établissement ;
Considérant dès lors que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier général d'Arles responsable, selon les règles du droit commun, du préjudice subi par M. X. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1989 doit être annulé ;
Sur les frais d'expertise éventuellement exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire , de mettre ces frais à la charge de M. X. ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X au tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise éventuellement exposés en première instance sont mis à la charge de M. X.